CETATEXT000007424869 J1XLX1989X12X0000001558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424869.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 décembre 1989, 89PA01558, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01558 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 2e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme Y... ; VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 2 août et 2 décembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme Gina Y... demeurant ..., par Me F. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande : 1°) d'annuler le jugement n° 8706006/6 en date du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances téléphoniques correspondant aux relevés 2C, 3C, 4C, 5C, 6C/85 et 1C/86, 2°) d'ordonner la production des documents ayant permis d'établir les factures contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de Maître X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme Gina Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 janvier 1986 rejetant les réclamations formées contre les relevés 2C/85, 3C/85 et 4C/85 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions ; Considérant en premier lieu que la seule augmentation de la consommation téléphonique pendant une période donnée, par rapport aux périodes antérieures ou postérieures, ne constitue pas une preuve du fonctionnement défectueux de l'installation ; Considérant en second lieu que Mme Y... allègue que l'importance de la consommation qui lui est facturée ne peut s'expliquer que par l'existence d'un branchement clandestin et appuie ses dires sur les propos d'un employé des P T T qui, selon un témoignage, aurait déclaré que "les pavillons de la rue étaient branchés sur la même ligne" ; que ce témoignage qui revêt un caractère trop imprécis pour donner lieu à une interprétation significative n'est, en tout état de cause, pas corroboré par les vérifications opérées par l'administration, qui ont permis de constater que l'installation bénéficiait d'une protection suffisante et n'ont fait apparaître aucune anomalie ; que ces vérifications ont en revanche confirmé, dans le cadre d'une mise en observation de la ligne pendant la période en litige, que des appels vers la province étaient formés, en nombre non négligeable, à partir du domicile de Mme Y... ; qu'ainsi l'instruction ne permet pas de relever l'existence d'indices concordants de nature à faire tenir les factures contestées comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; que, dans ces conditions, il convient, sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'expertise sollicitée, de rejeter les conclusions ci-dessus analysées ; Sur les conclusions relatives aux relevés 5C/85, 6C/85 et 1C/86 : Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que si Mme Y... a également contesté, dans la requête soumise au tribunal administratif, les relevés 5C/85, 6C/85 et 1C/86, les conclusions relatives à ces relevés ne sont pas dirigées contre une décision administrative préalable ; que, par suite, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, qui n'a répondu au fond qu'à titre subsidiaire, a pu, à bon droit, opposer à ces conclusions une fin de non recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce de ne pas faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'une indemnité soit allouée à Mme Y... en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace. 60-02-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE Décret 65-29 1965-01-11 art. 1 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.