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89PA00126

CETATEXT000007424871 J1XLX1990X02X0000000126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424871.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1990, 89PA00126, inédit au recueil Lebon 1990-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00126 Plein contentieux fiscal C MARTIN LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "LE VERSAILLES" ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société à responsabilité limitée "LE VERSAILLES", dont le siège est ..., par maître Christian X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 27 mars et 3 juillet 1987 ; la société requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 43604/84-1 du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement. Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 11 janvier 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a accordé le dégrèvement de partie des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société requérante a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 d'un montant de deux cent trente-huit francs en droits et cent quarante-trois francs en pénalités ; qu'à concurrence des sommes dont il a été accordé le dégrèvement, le pourvoi est devenu sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'il résulte des constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu en matière correctionnelle le 20 février 1984, devenu définitif, et relatif à la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, constatations qui s'imposent au juge administratif avec l'autorité absolue de la chose jugée au pénal que la société à responsabilité limitée "LE VERSAILLES" qui exploite un café-brasserie à Paris se bornait à tenir un livre de trésorerie, qu'elle n'avait ni livre d'inventaire coté et paraphé, ni livre de caisse, que les stocks étaient établis sur des feuilles volantes, que le livre journal comportait de nombreuses surcharges, que plusieurs factures n'avaient pas été comptabilisées, tandis que plusieurs achats avaient été effectués sans facture ; Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1976, le vérificateur a relevé, de même d'ailleurs que pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, outre les différentes irrégularités mentionnées ci-dessus, le défaut de pièces justificatives de recettes ainsi qu'une insuffisance manifeste du bénéfice brut déclaré ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a recouru à la procédure de la rectification d'office ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, le service n'était pas tenu de répondre à ses observations ; qu'il appartient à la société d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur les recettes autres que les pourboires : Considérant que pour reconstituer les recettes imposables de la société, le vérificateur a distingué les ventes de liquides des ventes de solides, ainsi que les recettes dont le montant n'est pas contesté en appel provenant de l'exploitation d'appareils automatiques ; qu'il a déterminé les ventes de liquides en distinguant entre le café, le chocolat et les autres boissons ; qu'il a ventilé les achats utilisés dont les montants ne sont pas contestés entre la salle et le comptoir et a appliqué aux résultats ainsi obtenus des coefficients multiplicateurs afférents à la salle et au comptoir ; qu'en ce qui concerne les recettes tirées des ventes de café et chocolat, il a estimé la quantité nécessaire de chacun des produits pour remplir une tasse ; que, pour les autres boissons, comme pour les plats servis, il a établi un échantillon des seize produits les plus fréquemment servis dont les listes figurent en annexe du mémoire de l'administration ; que pour ces dernières recettes, il a dû évaluer des achats non comptabilisés selon une méthode et des montants qu'il a fait connaître devant le tribunal administratif, contrairement à ce que soutient la requérante ; Considérant que d'une part, la société, qui ne peut se prévaloir de sa comptabilité qui a été considérée, ainsi qu'il a été dit plus haut, comme non probante, soutient que les recettes "café" et "chocolat" déterminées par le service ne tiennent pas compte des pertes et que leur ventilation entre le comptoir et la salle est erronée ; que, d'autre part, elle fait valoir qu'en ce qui concerne les autres boissons et les plats servis, le coefficient moyen ne tient compte d'aucune pondération, ni des pertes et que l'échantillonnage n'est pas représentatif ; que, sur ces différents points, elle ne présente aucun commencement de justification propre à démontrer que les calculs du vérificateur aboutissent à des bases d'imposition excessives ; qu'elle ne propose au juge de l'impôt aucune méthode pour permettre de reconstituer le chiffre d'affaires avec une meilleure approximation que celle ressortant de la méthode utilisée par l'administration ; que, par suite, elle n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; Sur les recettes constituées par les pourboires : Considérant, d'une part, que la société ne conteste pas que les pourboires directement versés au personnel au titre du service, devaient être, en vertu de la loi, compris dans les bases d'imposition ; qu'elle se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale qui résulte sur ce point de positions prises par la direction générale des impôts et dont elle ne donne pas la référence ; que cette interprétation admet, sous certaines conditions, que les pourboires soient soustraits du chiffre d'affaire passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au nombre de ces conditions figure "la tenue d'un registre spécial" retraçant la répartition des pourboires entre les membres du personnel qui sont au contact de la clientèle ; que la société n'a produit à aucun stade de la procédure de registre pour la période du 1er janvier 1976 au 2 juillet 1979 ; qu'ainsi la condition susmentionnée n'étant pas remplie, la société n'est pas fondée à invoquer l'interprétation administrative ; Considérant, d'autre part, que si la société soutient que les pourboires ont été imposés à deux reprises par le vérificateur, elle ne le démontre pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence d'une somme de 381 F en droits et en pénalités dont le dégrèvement a été accordé par le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest par une décision en date du 11 janvier 1988.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée "LE VERSAILLES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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