← France

89PA00006

CETATEXT000007424875 J1XLX1989X05X0000000006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424875.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 mai 1989, 89PA00006, inédit au recueil Lebon 1989-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00006 C SIMONI ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme X... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour Mme J. X... demeurant ... (Hauts-de-Seine), par Me Louis Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement en date du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 211 635,05 F la somme que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du préjudice résultant pour elle du refus du concours de la force publique pour l'expulsion des consorts Y... d'un logement lui appartenant ; - de condamner l'Etat au paiement d'une somme supplémentaire de 350 000 F, assortie des intérêts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 mars 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de Me Z... pour Mme X..., - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du Gouvernement, Considérant que Mme X... a demandé le 19 octobre 1982 le concours de la force publique pour l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans l'autorisant à faire procéder à l'expulsion de Mme Y... et de son fils, occupants sans titre d'un logement dont elle est propriétaire au ... ; qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le refus opposé à cette demande engage la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme X... pour la période s'étendant du 16 mars 1983 au 4 novembre 1986, date de libération des lieux ; Sur le préjudice résultant de la perte de loyers et charges locatives : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et, en particulier, d'un arrêté des comptes dressé par le syndic de l'immeuble, qu'à la date du 31 mai 1985, la dette des consorts Y... à l'égard de Mme X... s'élevait, pour la partie écoulée de la période de responsabilité de l'Etat à 208 090,82 F, compte non tenu de la fixation par l'autorité judiciaire, à compter du 1er janvier 1985, à 15 000 F au lieu de 13 000 F de l'indemnité mensuelle d'occupation et d'un versement de 80 000 F effectué par les consorts Y... le 16 avril 1985 ; qu'après intégration de ces éléments, la somme due par les occupants s'établit au 31 mai 1985, à 138 090,82 F ; que pour la période s'étendant du ler juin 1985 au 4 novembre 1986, les pertes de loyers et charges se montent, du fait notamment de l'augmentation à 17 000 F de l'indemnité d'occupation à partir du 1er juin 1986, à la somme de 282 687 F ; Considérant qu'une assignation en référé, datée du 29 septembre 1986 et produite par Mme X... qui n'en conteste par la teneur, contient, de la part des consorts Y..., l'affirmation selon laquelle ils auraient, en six versements échelonnés entre le 7 décembre 1985 et le 31 juillet 1986, acquitté, au profit de Mme X..., une somme qui, après correction d'une erreur matérielle, se monte à 154 528,28 F ; que l'existence effective de ces versements ne pouvant être exclue, il convient de décider que l'indemnité à mettre à la charge de l'Etat s'élève au total des sommes de 138 090,82 F et 282 687 F précitées, soit 420 777,82 F, éventuellement diminué des versements effectués par les consorts Y... en paiement des loyers et charges, se rapportant à la période de responsabilité de l'Etat et non pris en compte pour la détermination de ce total ; Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé au 30 novembre 1983, date à laquelle une demande d'indemnité a été présentée à l'administration par Mme X..., le point de départ des intérêts au taux légal dûs sur la somme réparant les pertes de loyers et charges locatives ; qu'à cette date doit seule produire intérêts la fraction de l'indemnité correspondant à des loyers échus ; que le surplus, représenté par le montant des loyers et charges jusqu'au 4 novembre 1986, doit porter intérêts à compter des dates d'échéance successives de ces loyers ; Sur les autres chefs de préjudice : Considérant que Mme X... n'apporte aucune précision de nature à justifier que l'indemnité de 5 000 F qui lui a été accordée en contrepartie du fait qu'elle a été privée de la disposition de son appartement, soit accrue ; que les conclusions présentées en ce sens doivent, par suite, être rejetées ; qu'en revanche, elle verse au dossier diverses quittances démontrant qu'elle a supporté des frais de procédure d'un montant supérieur à l'indemnité de 4 769,23 F attribuée par le jugement attaqué ; que si certaines de ces quittances sont assorties de subrogations au profit de Mme X..., il sera fait une juste réparation des dépenses exposées par la requérante à titre définitif en portant l'indemnité précitée à la somme de 10 000 F, qui produira intérêts à compter du 26 juin 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité de 211 635,05 F que l'Etat a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 juin 1985, doit être portée à la somme de 435 777,82 F, éventuellement diminuée des versements effectués par les consorts Y... en paiement de loyers et charges locatives se rapportant à la période comprise entre le 16 mars 1983 et le 4 novembre 1986 et non pris en compte pour la détermination de cette somme ; Considérant qu'il y a lieu, comme il le demande, de subroger l'Etat dans les droits de Mme X... envers les consorts Y... ; Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il convient, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement au profit de Mme X... d'une somme de 6 000 F, représentative des frais de conseil engagés par elle à l'occasion des instances portées devant la juridiction administrative ; Article 1 : L'indemnité de 211 635,05 F que l'Etat a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 1985, est portée à la somme de 435 777,82 F éventuellement diminuée des versements effectués par les consorts Y... en paiement de loyers et charges se rapportant à la période comprise entre le 16 mars 1983 et le 4 novembre 1986 et non pris en compte pour la détermination de cette somme. Article 2 : La fraction de la somme de 435 777,82 F représentant le montant des loyers et charges locatives dûs à Mme X... et arrivés à échéance le 30 novembre 1983 portera intérêts à compter de cette date. Le surplus de cette fraction, représenté par le montant des loyers et charges dûs par l'Etat jusqu'au 4 novembre 1986, portera intérêts à compter des dates d'échéance respectives de ces loyers. Article 3 : Les indemnités de 5 000 F et 10 000 F, incluses dans la somme de 435 777,82 F précitée, porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1985. Article 4 : L'Etat est subrogé à concurrence des sommes ainsi versées, dans les droits de Mme X... contre les consorts Y.... Article 5 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... une somme de 6 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988. Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N. 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.