CETATEXT000007424877 J1XLX1989X05X0000000009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424877.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 mai 1989, 89PA00009, inédit au recueil Lebon 1989-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00009 C DACRE-WRIGHT ARRIGHI DE CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat, pour M. Louis-René X..., architecte demeurant ... ; Vu cette requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 6 mai 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville du Bourget soit condamnée à lui verser la somme de 393 846 F ; 2°) de condamner la ville du Bourget à lui verser la somme de 393 846 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 49-165 du 7 février 1949 ; Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience - le rapport de M DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du Gouvernement. Considérant d'une part, que l'article 15 du décret du 28 février 1973, qui a rendu obligatoires à compter du 1er janvier 1975, pour les contrats passés par les collectivités locales, les dispositions de ce décret qui se sont substituées à celles du décret du 7 février 1949 pris pour application de la loi du 8 août 1947, n'a pas eu pour effet, en l'absence de toute disposition législative expresse conférant un effet rétroactif à ce texte réglementaire, de rendre les nouvelles conditions de rémunération des missions d'architecture et d'ingénierie applicables aux contrats conclus antérieurement à sa date d'entrée en vigueur ; que d'autre part, aucun accord entre la ville du Bourget et M. X... n'a modifié la convention d'architecture et d'ingénierie en date du 27 mai 1971, avant sa résiliation le 27 mai 1985 ; qu'ainsi la rémunération des travaux effectués par M. X... au profit de la commune en vertu de cette convention ne relevait pas des dispositions du décret du 28 février 1973 mais de celles du décret du 7 février 1949 sur le fondement duquel ladite convention avait été établie ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de cette convention : "M. X... est chargé de la généralité des services d'architecture de la ville du Bourget savoir : ...
- b)... visite trimestrielle des bâtiments communaux. Après chaque visite, un rapport écrit sera remis au maire, signalant les constatations faites et proposant les réfections nécessaires. De même ... l'architecte fournira une fois par an au mois de septembre, un rapport descriptif et évaluatif mentionnant, par ordre d'urgence, les travaux neufs ou d'entretien, les réfections ou transformations susceptibles d'être engagés dans les propriétés communales pour la conservation du patrimoine immobilier, ou l'amélioration de son exploitation ...
- f)Etablissement des projets, plans et tous documents techniques nécessaires à la parfaite réalisation des opérations communales pour lesquelles le conseil municipal n'aura pas décidé de procéder à un concours, direction et surveillance des travaux, règlement des mémoires", et qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : "La rémunération d'architecte est définie comme suit : - paragraphe
- b)de l'article 1er : douze vacations par semaine pour l'ensemble, à titre forfaitaire, et quels que soient les techniciens qui pourraient être appelés en consulation ... - paragraphe
- f)de l'article 1er : les honoraires seront ceux fixés par la législation en vigueur à l'époque de la mission particulière" ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations contractuelles que M. X... devait d'une part, moyennant une rémunération forfaitaire par vacations, fournir périodiquement aux autorités municipales une évaluation des travaux d'entretien ou d'amélioration du patrimoine immobilier de la ville en vue de l'inscription éventuelle au budget communal des dépenses prévisionnelles correspondantes et, d'autre part, assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux décidés, inscrits au budget par le conseil municipal et non soumis à concours, en étant dans ce cas rémunéré selon les règles générales alors applicables en la matière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des lettres adressées par M. X... au maire du Bourget les 6 mai, 12 juin et 30 juin 1985, que les honoraires réclamés se rapportaient à des tâches de recherche et d'analyse destinées à la présentation de "fiches chiffrées approximatives en vue des propositions budgétaires" ; que si M. X... soutient qu'il s'agissait en réalité de projets, plans et documents techniques prévus par l'article 1er alinéa f de la convention, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant que les tâches en cause avaient été rétribuées par les vacations versées au titre de l'article 1er alinéa
- b)de la convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville du Bourget lui verse la somme de 393 846 F en paiement d'honoraires dus au titre de l'article 1er alinéa 7 de la convention et calculés conformément aux dispositions du décret du 28 février 1973 ; Article 1 : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville du Bourget et au ministre de l'intérieur. 39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART . Décret 49-165 1949-02-07 Décret 73-207 1973-02-08 art. 15 Loi 47-1465 1947-08-08