CETATEXT000007424879 J1XLX1989X05X0000000050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424879.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 mai 1989, 89PA00050, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00050 Annulation partielle 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Massiot M. Dacre-Wright M. Arrighi de Casanova Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat pour : - Mme X..., demeurant ..., - Mme Anne-Marie Z..., demeurant ..., - Mme Marie-Corentine C..., demeurant 29 OLDENBURG SCHRAMPERWEG 66, en République Fédérale d'Allemagne, - M. Marie-Pascal X..., demeurant ..., héritiers de M. Robert X..., architecte, et pour M. Pierre A..., architecte demeurant ... ; Vu cette requête enregistrée le 10 février 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris les a condamnés, solidairement avec l'entreprise SOCOREN, à payer au syndicat intercommunal du cimetière de JONCHEROLLES la somme de 1.084.482 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1983 ainsi que la somme des échéances de l'emprunt souscrit par ce syndicat dans la limite des échéances survenues le 27 novembre 1985, ces sommes étant garanties par l'entreprise SOCOREN à hauteur de 30 %, et à supporter solidairement avec les entreprises SCREG, DEVARS-NAUDOT et SOCORE, les 3/4 des frais d'expertise avec garantie des architectes à hauteur de 10.000 F, 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat précité devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1989 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me Y... pour les consorts X... et celles de Me B... pour le syndicat intercommunal du cimetière de JONCHEROLLES, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement , Sur la régularité du jugement attaqué Considérant qu'à la suite du décès de M. X... au cours de l'instance engagée par le Syndicat intercommunal du cimetière de Joncherolles devant le tribunal administratif de Paris, ses héritiers ont été régulièrement mis en cause ; que, par suite, en condamnant ces derniers à réparer, solidairement avec l'entreprise SOCOREN, les conséquences dommageables des désordres des toitures des bâtiments de ce cimetière après avoir estimé que la responsabilité de M. X... était engagée à raison de ces désordres, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita ; Considérant, en revanche, que le Syndicat n'a dirigé aucune conclusion contre M. A... ; qu'en l'associant à la condamnation ainsi prononcée, le tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de M. A... ; Sur la recevabilité de la demande présentée par le Syndicat devant le tribunal administratif de Paris Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, si le procès-verbal de réception définitive des travaux d'étanchéité n'a pas été produit par le maître de l'ouvrage, cette réception a néanmoins été signée le 16 mars 1977 ; qu'ainsi la responsabilité des constructeurs pouvait être recherchée par le Syndicat, dont la requête a été interprétée à juste titre en ce sens par les premiers juges, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il s'ensuit que, si les consorts X... soutiennent que la demande du Syndicat était irrecevable au motif que la recherche de leur responsabilité contractuelle aurait dû être précédée du recueil de divers avis, ce moyen est en tout état de cause inopérant ; Au fond Sur la responsabilité Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres ont eu pour cause une incompatibilité entre les "coques" semi-cylindriques en béton armé constituant la toiture des bâtiments et leurs revêtements réalisés en matériaux plastiques "GERTOIT prosolène" ou "GERTOIT mousse" qui se sont fissurés puis déchirés et finalement décollés en raison des dilatations et des rétractations de leurs supports ; que, si les premiers désordres, consistant en des fissures et des coupures, étaient apparents au moment de la réception définitive, les conséquences du vice de conception résultant du choix d'un matériau inadapté à son support, ne sont apparus dans toute leur ampleur qu'en 1979 à la suite de l'arrachement par une tempête de pans entiers des revêtements ; qu'ainsi le 28 janvier 1980, sur les 84 "coques" formant la couverture des bâtiments, 50 lés étaient arrachés et 80 déchirés ou coupés ; que l'ampleur de ces désordres rendait les immeubles impropres à leur destination ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a déclaré que la responsabilité de M. X... qui avait accepté le procédé défaillant et celle de l'entreprise SOCOREN qui l'avait mis en oeuvre, était engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, puis les a condamnés solidairement à réparer les conséquences dommageables des désordres, M. X... étant garanti par l'entreprise à hauteur de 30 % de la condamnation ainsi prononcée ; Sur le préjudice résultant du coût des réparations Considérant que l'indemnité due au syndicat par les constructeurs au titre des réparations a été fixée par le tribunal administratif à la somme non contestée de 1.084.482 F ; Sur les intérêts Considérant que si dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 14 décembre 1983 le Syndicat requérant indiquait qu'il préciserait ses demandes de condamnation et leur quantum après le dépôt du rapport d'expertise, comme il l'a fait dans son mémoire du 20 décembre 1984, il a été jugé à bon droit que la somme de 1.084.482 F retenue porterait intérêt au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ; Sur les intérêts des intérêts Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 15 mai 1987 et 6 février 1989 ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement n'aurait pas été encore exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur le préjudice résultant des frais financiers Considérant que le syndicat a droit au remboursement des frais financiers résultant de l'emprunt qu'il a souscrit pour faire les réparations nécessaires dans la mesure où le montant des intérêts de droit, capitalisés ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, est insuffisant pour couvrir cette dépense supplémentaire ; qu'il suit de là que les consorts X... doivent au syndicat, pour ce chef de préjudice, la somme, si elle existe, provenant de la différence entre les intérêts capitalisés dus au titre du principal et la totalité des frais financiers précités ; Article 1er : Le jugement du 27 novembre 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a compris M. A... dans la condamnation prononcée à l'encontre des consorts X... et de la société SOCOREN. Article 2 : L'indemnité que les consorts X... et l'entreprise SOCOREN ont été condamnés à payer au syndicat intercommunal du cimetière de JONCHEROLLES comprendra d'une part la somme de 1.084.082 F et, d'autre part, la somme, si elle existe, provenant de la différence entre les intérêts de droit, capitalisés comme il est dit ci-dessous, et la totalité des frais financiers afférents à l'emprunt souscrit par le syndicat. Les intérêts de la somme de 1.084.082 F échus les 15 mai 1987 et 6 février 1989 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts. Article 3 : La partie non annulée du jugement du 27 novembre 1986 du tribunal administratif de Paris est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts X... et de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X..., à M. A..., à la société SOCOREN, au Syndicat intercommunal du cimetière de JONCHEROLLES et au ministre de l'intérieur. 39-06-01-07-03-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - NATURE -Intérêts d'un emprunt réalisé par le maître de l'ouvrage pour financer les travaux - Cas où le préjudice n'est pas entièrement couvert par le versement des intérêts légaux capitalisés afférents à l'indemnité
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.