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89PA00098

CETATEXT000007424896 J1XLX1989X05X0000000098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424896.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 mai 1989, 89PA00098, inédit au recueil Lebon 1989-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00098 C DACRE-WRIGHT ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; ils ont été enregistrés les 13 mai et 8 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 528/83 du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. AUBRY a été victime le 10 janvier 1983 du fait de l'éboulement d'un rocher sur le tronçon de la route nationale n° 1 reliant Saint-Denis à la Possession (la Réunion) et a condamné l'Etat à verser à M. AUBRY la somme de 8 166,42 F avec intérêts de droit à compter du 11 août 1983 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. AUBRY devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Maître BOUTHORS, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA , commissaire du gouvernement , Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. Patrick AUBRY, alors qu'il circulait le 10 janvier 1983 en direction de Saint-Denis de la Réunion sur le tronçon de la route nationale n° 1 reliant cette ville à la Possession, a été provoqué par un bloc de pierre qui s'est détaché de la falaise dominant la route au moment de son passage et s'est immobilisé devant son véhicule ; Sur l'appel principal du ministre : Considérant qu'en concluant à l'annulation du jugement attaqué et en se référant aux conclusions de son mémoire en défense de première instance pour demander, par voie de conséquence de l'annulation sollicitée, le rejet de la requête présentée par M. AUBRY devant le tribunal administratif de la Réunion, le ministre a suffisamment précisé la portée de ses conclusions d'appel ; qu'ainsi sa requête est recevable ; Considérant que ni le tracé du tronçon à deux fois deux voies précité, ni les choix faits par l'administration en ce qui concerne les ouvrages destinés à parer aux risques de chutes de pierres ou à limiter leurs conséquences, ne révèlent un défaut d'aménagement ou un vice de conception, compte tenu notamment de la configuration des lieux ainsi que du coût et des difficultés techniques que les autres solutions envisageables auraient comporté ; Considérant qu'une signalisation propre à prévenir les usagers des risques de chutes de pierres a été installée ; qu'une surveillance régulière de la falaise et de la route est exercée ; qu'en l'absence, dans les circonstances de l'espèce, de conditions météorologiques défavorables susceptibles d'aggraver les risques d'éboulement, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré l'Etat responsable de l'accident dont a été victime M. AUBRY et l'a condamné à en réparer les conséquences dommageables ; Sur les conclusions de M. AUBRY tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. AUBRY la somme de 2.000 F qu'il demande ; Article 1er : Le jugement n° 528/83 en date du 25 février 1987 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Patrick AUBRY devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et ses conclusions en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement et du logement, des transports et de la mer et à M. Patrick AUBRY. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE

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