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89PA00099

CETATEXT000007424898 J1XLX1989X05X0000000099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/48/CETATEXT000007424898.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 mai 1989, 89PA00099, inédit au recueil Lebon 1989-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00099 C DACRE-WRIGHT ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; ils ont été enregistrés les 23 avril et 3 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 146-82 du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 2 février 1982 du fait de l'éboulement d'un rocher sur le tronçon de la route nationale n° 1 reliant Saint-Denis à la Possession (la Réunion), et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 23 951,25 F avec intérêts de droit à compter du 24 février 1982 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. Christian X... et à l'occasion duquel il fut blessé, alors qu'il circulait le 2 février 1982 en direction de SAINT-PAUL sur le tronçon de la route nationale n° 1 reliant SAINT-DENIS DE LA REUNION à LA POSSESSION, a été provoqué par l'éboulement de plusieurs blocs de pierre qui se sont détachés de la falaise dominant la route et ont heurté son véhicule ; Considérant que ni le tracé de ce tronçon de route à deux fois deux voies, ni les choix faits par l'administration en ce qui concerne les ouvrages destinés à parer aux risques de chutes de pierre ou à limiter leurs conséquences, ne révèlent un défaut d'aménagement ou un vice de conception, compte tenu notamment de la configuration des lieux ainsi que du coût et des difficultés techniques que les autres solutions envisageables auraient comporté ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de la Réunion s'est fondé sur l'existence d'un vice de conception et d'un défaut d'aménagement de l'ouvrage pour faire droit à la demande de M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant que la "route littorale" en cause est exposée, notamment par temps de pluie, à des risques de chutes de pierres provenant de la falaise dominante ; qu'en l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que de fortes chutes de pluie étaient en cours en raison du passage d'une dépression tropicale, l'administration a fait procéder dans la matinée du 2 février 1982, au point kilométrique 5, à une "purge" de la falaise des rochers qui menaçaient de s'en détacher ; que l'accident s'est produit au même endroit et le même jour à 17h 30 alors que la circulation avait été à nouveau autorisée à 12h 30 ; que les circonstances qui viennent d'être rappelées et, en particulier, l'existence de risques accrus pour les usagers en raison tant des conditions météorologiques que de la "purge" effectuée dont le résultat a manifestement été estimé à tort suffisant, auraient dû inciter l'autorité administrative à prolonger la fermeture de la route sans que la gêne en résultant, compte tenu de l'importance de cette route pour l'économie de l'île ou les éventuelles récriminations des usagers puissent faire obstacle à une telle décision ; qu'en s'abstenant d'ordonner cette prolongation, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré l'Etat responsable de l'accident et l'a condamné à en réparer les conséquences dommageables ; Article 1er : La requête du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, et à M. X.... 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE

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