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89PA00102

CETATEXT000007424901 J1XLX1989X05X0000000102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424901.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 mai 1989, 89PA00102, inédit au recueil Lebon 1989-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00102 C DACRE-WRIGHT ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 d septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; ils ont été enregistrés les 7 avril et 3 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 356/84 du 11 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 5.322,92 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident don l a été victime le 17 mars 1984 du fait de l'éboulement d'un rocher sur le tronçon de la route nationale n° 1 reliant Saint-Denis à la Possession (La Réunion), 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. Jean-Claude X... alors qu'il circulait le 17 mars 1984 en direction de Saint-Denis de la Réunion sur le tronçon de la route nationale n° 1 reliant cette ville à la ssession, a été provoqué par la chute de pierres qui se sont détachées, au moment de son passage, de la falaise dominant la route et qu'il n'a pu éviter ; Considérant que le tronçon à deux fois deux voies précité est exposé, notamment par temps de pluie, à des risques de chute de pierres de la falaise dominante ; que cette circonstance impose à l'administration de faire preuve d'une vigilance particulière, même lorsque le niveau de pluviométrie est inférieur au seuil de 15 mm par jour à partir duquel la circulation sur les deux voies situées du côté de la falaise est interdite par l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'heure de l'accident, le pluviographe n° 1 indiquait un niveau de pluviométrie de 10 mm ; qu'aucune mesure de surveillance renforcée n'avait été mise en oeuvre ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de la voie publique ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident ; Article 1er : La requête du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à M. Jean-Claude X.... 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL

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