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89PA00136

CETATEXT000007424908 J1XLX1989X05X0000000136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424908.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 mai 1989, 89PA00136, inédit au recueil Lebon 1989-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00136 Plein contentieux fiscal C Martin Bernault Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; Vu la requête enregistrée le 11 juin 1987 présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 50120/1 en date du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Strasbourg-Metz" la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 et des pénalités y afférentes pour un montant de 938 172 F ; 2°) de décider que la société anonyme "Strasbourg-Metz" sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 à raison de l'intégralité des droits et pénalités assignés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1989 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller ; - les observations de la SCP Rouvière-Lepitre-Boutet, avocat de la société "Strasbourg-Metz", - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R-200-18 du livre des procédures fiscales : "Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale. Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au directeur régional des impôts de Marseille le 31 mars 1987 ; que la requête du ministre a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1987, soit avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus ; qu'elle est, par suite, recevable ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1977 : "I. Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur 30 % de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale ... III. Les entreprises de construction de logements visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois-quarts au moins à l'habitation ... Toutefois, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, ces entreprises peuvent placer leurs disponibilités ou effectuer, sous forme de prises de participations, des investissements se rattachant à leur activité et qui sont définis par décret" ; qu'aux termes de l'article 209 quater B du même code, dans sa rédaction également applicable : "I. Le régime défini à l'article 209 quater A-I et II est applicable aux bénéfices provenant de ventes d'immeubles achevés ou assimilées qui sont réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et dont la construction au sens du III du même article ne constitue pas l'activité exclusive, à la double condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie et que les disponibilités dégagées par ces ventes soient réinvesties avant deux ans dans des opérations de même nature" ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 quater 0-I de l'annexe III au même code, issu du décret du 29 mars 1972, pris sur le fondement du IV de l'article 209 quater A précité : "I. Les entreprises désignées à l'article 209 quater A du code général des impôts s'entendent de celles qui construisent ou font construire exclusivement en vue de la vente ; elles doivent exercer cette activité soit elles-mêmes, soit sous le couvert de sociétés civiles immobilières régies par l'article 239 ter dudit code ou de sociétés visées à l'article 1655 ter du même code, qui construisent ou font construire directement" ; Considérant qu'il appartient aux entreprises qui souhaitent bénéficier du régime fiscal particulier prévu par les dispositions précitées d'établir qu'elles remplissent les conditions auxquelles ce bénéfice est subordonné ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "Strasbourg-Metz", qui exerce l'activité d'entreprise de construction et dont le siège est à Paris, est associée à concurrence de 50 % dans la société civile immobilière "Le Mail", société civile de construction-vente dont le siège est à Toulon ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de cette société civile, l'administration a procédé à un redressement du bénéfice réalisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1977 ; que le montant de ce redressement a été réintégré dans les résultats de la société "Strasbourg-Metz" à concurrence de ses droits et soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 % ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décidé que les sommes en cause devaient être imposées dans les conditions définies par les dispositions précitées de l'article 209 quater A du code général des impôts ; Considérant que, pour soutenir qu'elle pouvait bénéficier de ce régime d'imposition, la société "Strasbourg-Metz" s'est bornée à faire valoir que la société civile immobilière "Le Mail" n'avait pas d'autre activité que la construction de logements, mais n'a établi à aucun moment qu'elle-même avait pour activité exclusive la construction en vue de la vente d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois-quarts au moins à l'habitation ; que, dès lors, la société "Strasbourg-Metz" ne peut bénéficier, à raison des profits litigieux, du régime d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 209 quater A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la société pouvait bénéficier de ce régime du seul fait qu'elle avait porté 70 % des sommes en cause à un compte de réserve spéciale ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société "Strasbourg-Metz" tant en première instance qu'en appel ; Considérant en premier lieu que les indications de la "documentation administrative de base", à la rubrique 8-B-2213 mise à jour le 31 décembre 1975, et selon lesquelles la location d'éléments du stock immobilier de l'entreprise ne peut pas lui faire perdre sa qualification, ne se rapportent qu'aux sociétés ayant pour seule activité la construction de logements ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société "Strasbourg-Metz" ne peut être regardée comme ayant ce caractère ; qu'elle ne peut dès lors, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de l'interprétation administrative qu'elle invoque ; Considérant en second lieu que la société "Strasbourg-Metz" n'établit pas que les disponibilités dégagées en 1977 à raison des profits litigieux ont été réinvesties dans un délai de deux ans dans des opérations de construction de locaux affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie ; que, dès lors, elle ne peut bénéficier des dispositions précitées de l'article 209 quater B du code général des impôts ; Considérant en troisième lieu que la société ne saurait utilement soutenir que la société civile immobilière "Le Mail" aurait dû elle-même être soumise à l'impôt sur les sociétés à raison des profits litigieux dès lors qu'il est constant que la société "Strasbourg-Metz" a appréhendé ces profits et les a portés en 1982 dans ses écritures à un compte de réserve spéciale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Strasbourg-Metz" décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 et des pénalités y afférentes ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 février 1987 est annulé. Article 2 : La société anonyme "Strasbourg-Metz" est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés. 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 209 quater A par. IV, 209 quater B, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L80A CGIAN3 46 quater-0 I Décret 72-240 1972-03-29

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