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04VE02519

CETATEXT000007424919 J0XLX2006X06X000000402519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424919.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 13 juin 2006, 04VE02519, inédit au recueil Lebon 2006-06-13 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02519 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ Mme Dominique BRIN M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Hilton X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et le mémoire ampliatif, enregistré le 15 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lesquels M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0036318 et 0400843 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir décidé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 2000 dans les rôles de la commune de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions restant en litige et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il a été pris sur une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ; qu'il est insuffisamment motivé ; que les croquis et dessins produits en première instance montrent qu'il a été chargé de réaliser de véritables oeuvres graphiques et picturales originales ; que la part de sa création personnelle a toujours été prépondérante et que ces oeuvres ont été réalisées sans modèle et sans contrainte d'exécution au plan artistique ; que les contrats produits révèlent qu'il a été sollicité en majeure partie pour créer divers modèles présentés sous la forme de dessins originaux, croquis ou esquisses, dont les droits de reproduction ont été cédés systématiquement aux donneurs d'ordre en vue de la création et de la commercialisation des objets créés d'après les dessins et modèles originaux ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant vendu le produit de son art dans des conditions permettant l'application de l'exonération prévue par l'article 1460-2° du code général des impôts ; que la circonstance qu'il perçoit des redevances, qui constituent la contrepartie de la vente des différentes oeuvres d'art créées dans le cadre des contrats, ne signifie pas qu'il soit impliqué dans le processus de commercialisation des produits qu'il conçoit ; qu'il exerce essentiellement des activités de dessinateur et de peintre et ne peut être exclu de l'exonération dès lors qu'une partie seulement de ses productions n'est pas de la nature de celles exonérées par l'article 1460-2° ; que l'exonération partielle demandée à titre subsidiaire est appuyée par un tableau détaillant les recettes des années 1994 à 1998 ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 : - le rapport de Mme Brin, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement, à concurrence de deux sommes de 1 412 euros et de 166 euros, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. X a été assujetti, au titre respectivement des années 1997, 1998 et 1999 et de l'année 2000 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X soutient que le jugement a été rendu au terme d'une procédure non contradictoire, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à en apprécier la pertinence ; Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que, pour qualifier les différentes activités de M. X, les premiers juges se sont fondés sur les résultats de l'instruction et notamment sur les contrats produits par ce dernier ; que, ce faisant, ils ont précisé les éléments qui ont concouru à leur conviction ainsi que les motifs ayant conduit à leur appréciation ; que le jugement est, par suite, suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : … 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des contrats où il est présenté le plus souvent comme « créateur designer », M. X est chargé par ses donneurs d'ordre soit de créer et de représenter graphiquement des concepts de modèles, de formes ou de décors d'objets utilitaires, soit de concevoir la scénographie d'événements tels que des expositions, salons ou lancement de nouveaux produits, soit d'élaborer des thèmes de décoration de vitrines ou boutiques ; que si, pour remplir sa mission, il représente ses projets par des dessins, croquis, esquisses, croquis d'ambiance ou illustrations, c'est en vue d'une réalisation effective du produit ou de l'agencement d'un espace par des tiers ; que, dès lors que M. X intervient dans la préparation d'un projet dont l'accomplissement n'est pas matériellement exécuté par lui, il n'exerce pas une activité permettant de le regarder comme au nombre des personnes énumérées limitativement au 2° de l'article 1460 du code général des impôts et notamment pas comme un peintre ou un dessinateur, alors même que ses dessins ont été effectués sans modèle ni contrainte d'exécution et comportent une part de créativité non contestée et qu'il ne vend que le produit de son art ; qu'il ne peut dès lors bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle, édictée par ces dispositions, pour les cotisations de taxe professionnelle qui restent à sa charge au titre des années 1996 à 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 1 412 euros et de la somme de 166 euros en ce qui concerne les cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. X a été assujetti au titre respectivement des années 1997, 1998 et 1999 et de l'année 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 04VE02519 2

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