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04VE02544

CETATEXT000007424922 J0XLX2006X06X000000402544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424922.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 6 juin 2006, 04VE02544, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02544 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON LEBLANC M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Jean-Michel X..., avocat au barreau de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Y... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103986 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2001 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, de l'arrêté du 6 juillet 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a désigné le Mali comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 19 juin 2001 ; Il soutient que l'arrêté ministériel attaqué méconnaît, d'une part, les dispositions du 2° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui interdisent d'expulser un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et d'autre part, les dispositions du dernier alinéa de cet article qui ne permettent l'expulsion des étrangers que lorsqu'ils ont été condamnés définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ; que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de la situation du requérant qui est père d'un enfant français reconnu le 31 mars 2003 ; qu'il a méconnu également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en ce que les frères et soeurs du requérant sont effectivement français ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... X relève appel du jugement du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2001 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et de la décision du 6 juillet 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a désigné le Mali comme pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 6 juillet 2001 : Considérant que les conclusions par lesquelles le requérant conteste le rejet, par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 mai 2004, notifié le 21 mai 2004, de sa demande d'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 6 juillet 2001 n'ont été présentées devant la Cour que dans un mémoire enregistré le 24 avril 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions sont tardives et par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 19 juin 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans » (...). Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans et qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : L'expulsion peut être prononcée :... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... X, ressortissant malien, né le 27 novembre 1976 à Bamako et entré en France en 1982, qui s'était défavorablement fait remarquer des services de police dès l'âge de quinze ans, a été condamné le 5 octobre 1999 par le Tribunal correctionnel de Créteil à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d'un vol et complicité de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; qu'il a été condamné le 29 août 2000, par la Cour d'appel de Versailles, à trente mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et à une interdiction définitive du territoire français ; qu'eu égard à la répétition et à la gravité croissante de ces faits ainsi qu'à la persistance du comportement délictueux de l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, par suite, nonobstant l'absence de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans, le requérant ne peut utilement invoquer le bénéfice de la protection instituée par les dispositions susmentionnées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...). 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de six ans, que ses cinq frères et six soeurs ont la nationalité française, qu'il est intégré dans la société française et qu'il est père de deux enfants français nés en 2003 et 2005, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, compte tenu de la nature et de la répétition des faits reprochés, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 04VE02544 2

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