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04VE02563

CETATEXT000007424924 J0XLX2006X06X000000402563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424924.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 22 juin 2006, 04VE02563, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02563 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme HEERS NAFILYAN Mme Jenny GRAND D'ESNON M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE HOUILLES, représentée par son maire en exercice, par Me Jacquez-Dubois ; Vu la requête reçue par télécopie le 19 juillet 2004 et par courrier, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 22 juillet 2004, par laquelle la COMMUNE DE HOUILLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00304276 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 22 août 2000 par laquelle le maire de cette commune a exercé son droit de préemption sur un terrain appartenant aux consorts ZX, situé ... sur le territoire de cette commune ; 2°) de condamner solidairement les consorts ZX à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'intérêt pour agir s'appréciant à la date d'introduction de la demande, celle-ci était irrecevable, nonobstant le défaut de mention des voies et délais de recours, dès lors qu'un jugement définitif du juge de l'expropriation avait ôté aux demandeurs la propriété du bien laissant l'objet de la décision de préemption ; que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en admettant l'intérêt à agir d'anciens propriétaires ; que la motivation a été effectuée par référence à un avant projet sommaire de 1997 prévoyant l'acquisition du terrain pour y installer le parking de 300 places nécessaire à la desserte de l'équipement public voisin ; que les consorts ZX ont été les premiers informés de ce projet ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - les observations de Me Farge-Voute substituant Me Jacquez-Dubois, pour la COMMUNE DE HOUILLES, et Me Nafilyan pour Mme Jeanine A veuve ZX, Mme Chantal ZX, Mme Josie Y, et M. Jean-Louis ZX ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la recevabilité de la demande : Considérant que, par la décision attaquée en date du 22 août 2000, le maire de la COMMUNE DE HOUILLES a décidé d'exercer le droit de préemption sur une parcelle appartenant aux consorts ZX située 42 avenue du président Kennedy, sur le territoire de cette commune, pour un prix inférieur à celui que ceux-ci avaient indiqué dans leur déclaration d'intention d'aliéner ; qu'en raison du désaccord sur le prix, la commune a présenté une requête au juge de l'expropriation aux fins de fixation judiciaire du prix ; que la Cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 10 septembre 2003 a confirmé que la commune était devenue propriétaire du terrain en litige à la date du 18 juillet 2001 ; Considérant que la circonstance que, postérieurement à une décision de préemption, la propriété du terrain concerné ait été transférée ne prive pas par elle-même le propriétaire initial de son intérêt à contester la décision de préemption dès lors qu'il est encore susceptible, en cas d'annulation contentieuse, et sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, d'obtenir de la commune qu'elle propose à l'acquéreur initial puis, le cas échéant, à lui-même, d'acquérir le bien ; que, dès lors, si le 18 octobre 2003, date à laquelle les consorts ZX ont introduit leur demande devant le Tribunal administratif de Versailles, le transfert de propriété de leur terrain en faveur de la commune était intervenu, la décision de préemption, qui était toujours en vigueur, continuait à leur faire grief ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE HOUILLES n'est pas fondée à soutenir qu'en ne rejetant pas la demande des consorts ZX comme irrecevable, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de droit ; Sur la légalité de la décision du 22 août 2000 : Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dispose que : Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; que la décision du 22 août 2000 ne comporte aucune considération relative au terrain objet de la préemption ni à l'opération envisagée ; que si la commune soutient qu'un avant-projet sommaire réalisé en 1997 aurait précisé que le terrain en cause était destiné à abriter les 300 places de stationnement induites par la réalisation d'un équipement sportif et culturel projeté à proximité, ce document n'était pas annexé à la décision attaquée ; qu'ainsi, celle-ci ne satisfaisait pas aux prescriptions précitées ; que cette illégalité n'a pu être couverte par le fait que la commune aurait, dès 1997, indiqué oralement aux consorts ZX l'affectation qu'elle envisageait pour leur terrain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HOUILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE HOUILLES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE HOUILLES le paiement à Mme Jeannine A veuve ZX, à Mme Chantal ZX, à Mme Josie Y et à M. Jean Louis ZX de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HOUILLES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE HOUILLES versera à Mme Jeannine A veuve ZX, à Mme Chantal ZX, à Mme Josie Y et à M. Jean Louis ZX la somme globale de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 04VE02563 2

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