CETATEXT000007424926 J0XLX2006X06X000000402766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424926.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 6 juin 2006, 04VE02766, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02766 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON FRAPECH Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE HYGECO SA, demeurant ...
(95142), par Me X... ; Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE HYGECO SA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0034571 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Services Parisiens d'Hygiène tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période courant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ; Elle soutient que sa réponse, postée le 18 novembre 1998, à la notification de redressement du 19 octobre 1998 n'étant pas tardive, c'est à tort que la saisine de la commission départementale des Impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lui a été refusée ;qu'un précédent contrôle fiscal n' a pas remis en cause les charges refacturées par la société Gefidev, consistant en des services communs fournis à l'ensemble des sociétés du groupe et refacturés au prorata des heures passées ; que l'animateur du groupe est rémunéré par les différentes sociétés du groupe ; que l'administration n'apporte pas la preuve de ce que les charges qu'elle a rejetées n'auraient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que sa situation de trésorerie est fragile ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification des redressements en litige a été réceptionnée par la SA HYGECO le 20 octobre 1998 ; que si la société soutient avoir répondu à l'administration et demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 17 novembre 1998, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article R 57-1 du livre des procédures fiscales, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un accusé réception attestant que le pli a été délivré à l'administration le 23 novembre 1998 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition pour défaut de saisine de la commission doit être écarté ; Sur le bien-fondé des redressements : S'agissant de l'impôt sur les sociétés : Considérant que la SA HYGECO conteste la réintégration à ses bénéfices imposables des années 1995 et 1996 de sommes qui lui avaient été refacturées par la société Gefidev, société de moyens appartenant au même groupe, et correspondant à une quote-part de la rémunération de son président-directeur-général ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que lors d'un précédent contrôle, l'administration n'a pas remis en cause les charges que la société avait déduites au titre de prestations de même nature refacturées par la société Gefidev ne constitue ni une interprétation de la loi fiscale, formellement admise par l'administration, ni une prise de position formelle sur une situation de fait dont elle serait susceptible de se prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L.80-A et L.80-B du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retiré ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant que ni l'état de répartition des prestations de service assurées par la société Gefidev, ni la convention conclue le 17 octobre 1994 entre les 2 sociétés qui définit les modalités de cette répartition n'établissent la réalité des prestations rendues à la société requérante par M. Y..., en sa qualité de président-directeur-général de la société Gefidev ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SA HYGECO n'établit pas la réalité des prestations de services que lui aurait fournies la société Gefidev ; que, par suite, elle ne justifie pas du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA HYGECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de la SA HYGECO ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de SOCIETE HYGECO SA est rejetée. 04VE02766 2