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04VE02990

CETATEXT000007424928 J0XLX2006X06X000000402990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424928.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 8 juin 2006, 04VE02990, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02990 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN MIALET Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Gérald X, demeurant ..., et la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL DE SEINE, dont le siège est 1 chemin de Brunoy à Soisy-sur-Seine

(91450), représentée par son gérant en exercice, par Me Delvolvé ; Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 août 2004 et par courrier le 10 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Gérald X et la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL DE SEINE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202605 en date du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2002 par lequel le préfet de l'Essonne a délivré à la société Lotisol une autorisation de lotir un terrain sis ..., ensemble la décision du 12 juin 2002 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 287 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal l'imprécision de la note de présentation du dossier de lotissement entachait d'illégalité l'autorisation de lotir litigieuse ; que cet arrêté aurait du être motivé ; que c'est à tort également que le tribunal a jugé que le moyen tiré de l'insuffisance du règlement de lotissement était insuffisamment précis ; que la proximité du centre équestre aurait du conduire à consulter la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ; que le centre équestre devant être regardé comme exerçant une activité agricole et d'élevage, dès lors, en application de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, une distance minimale de 50 mètres aurait du être respectée entre cette installation et le lotissement projeté ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ; - les observations de Me Delvolvé pour M. X et la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL DE SEINE et de Me Mialet pour la société Lotisol ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 7 juin 2000, portant délégation de signature à M. Y, directeur départemental de l'équipement, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 19 juin 2000, qu'en cas d'absence du directeur départemental de l'équipement la délégation de signature est exercée par M. Z, adjoint au directeur ; que ladite délégation vise expressément les décisions en matière de lotissement pour les demandes de moins de 50 lots, sauf si le maire a émis un avis contraire à celui du service instructeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le dossier de demande d'autorisation de lotir présenté par la société Lotisol serait incomplet au regard des dispositions de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme, dès lors notamment que la notice de présentation qu'il comporte serait insuffisamment précise, ce moyen doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X et la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL DE SEINE soutiennent que la décision litigieuse aurait dû être motivée en tant qu'elle leur était défavorable, aucune disposition législative ni réglementaire n'impose de motiver les décisions accordant une autorisation d'occupation du sol au motif qu'elles puissent être défavorables aux tiers ; Considérant, en quatrième lieu, que, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de consulter la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ; que les requérants ne peuvent, dès lors, soutenir utilement que l'absence d'une telle consultation entacherait d'illégalité la décision contestée compte tenu de la proximité du centre hippique et des nuisances qu'il serait susceptible de provoquer ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Essonne : « (…) L'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : -les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public ; les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial ou de ceux des volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à mois de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction (…) à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (….) » ; qu'il ressort des pièces du dossier, comme l'a à bon droit jugé le tribunal, que le centre équestre géré par la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL DE SEINE n'avait pour objet, selon ses statuts tels qu'en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, que l'enseignement de l'équitation et la préparation aux examens d'équitation aux concours hippiques et qu'aucune activité d'élevage n'était exercée à l'intérieur de ses bâtiments ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Essonne doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note de présentation du dossier de demande d'autorisation de lotir, que le voisinage du terrain d'assiette du projet comporte déjà de nombreuses constructions et que le lotissement sera entouré sur trois côtés de zones déjà construites ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que la présence du centre hippique aurait porté atteinte à la salubrité de ces zones ; que, par suite, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL DE SEINE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que doivent dès lors être rejetées leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X et la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL DE SEINE le paiement respectif à la commune de Soisy-sur-Seine, d'une part, et à la société Lotisol, d'autre part, d'une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X et de la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL DE SEINE est rejetée. Article 2 : M. X et la SARL CENTRE D'EQUITATION SOISY VAL DE SEINE verseront à la commune de Soisy-sur-Seine, d'une part, et à la société Lotisol, d'autre part, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 04VE02990 2

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