CETATEXT000007424938 J0XLX2006X06X000000500125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424938.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 22 juin 2006, 05VE00125, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00125 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C Mme HEERS DEMEURE Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2005, présentée pour la SARL SOCIETE DE L'YVETTE, représentée par Me Horel, liquidateur judiciaire domicilié ...
(91813), par Me Y... ; la SARL SOCIETE DE L'YVETTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0201744-0201746 du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 novembre 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Arpajon à lui verser une somme de 1 450 666,70 euros avec intérêts, en réparation des préjudices résultant du refus illégal de permis de construire qui lui avait été opposé le 4 juillet 1995 ; 2°) de condamner la commune d'Arpajon à lui verser une somme de 1 450 666,70 euros en réparation desdits préjudices avec intérêts à compter de la date de la demande préalable ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice subi ; 4°) de condamner la commune d'Arpajon à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la faute de la commune consistant dans le refus de permis de construire opposé le 4 juillet 1995 doit être tenue pour établie et conduire à une réparation intégrale des préjudices subis par la requérante ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, tous les chefs de préjudices invoqués présentent un lien direct de causalité avec la faute de la commune ; qu'ainsi la préparation du dossier représente bien l'activité d'un salarié pendant un an et demi ; que les factures payées l'ayant été sur fonds propres, l'immobilisation du capital est établie ; qu'il est également justifié du montant du manque à gagner par le plan de financement produit ; qu'il appartient à la cour, si elle le juge utile, d'ordonner une expertise pour apprécier le montant des préjudices subis ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ; - les observations de Me Z... pour la SARL SOCIETE DE L'YVETTE, et de Me X... pour la commune d'Arpajon ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ; Sur l'appel principal de la SARL SOCIETE DE L'YVETTE : Considérant que, par jugement du 24 octobre 2000, devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour illégalité interne l'arrêté du 4 juillet 1995 par lequel le maire de la commune d'Arpajon avait rejeté la demande de permis de construire présentée par la SARL SOCIETE DE L'YVETTE et portant sur un programme de réaménagement du quartier du Jeu de Paume ; que cet arrêté était intervenu après le retrait, dont la requérante ne conteste pas qu'il ait été opéré à sa demande, d'un précédent permis de construire qui lui avait été accordé le 7 septembre 1994 en vue du réaménagement du même quartier ; que, par ailleurs, après l'intervention du jugement susévoqué du 24 octobre 2000, la SARL SOCIETE DE L'YVETTE n'a pas confirmé sa demande de permis de construire mais a déposé une nouvelle demande, portant sur un projet modifié, et a, par ailleurs, introduit devant le Tribunal administratif de Versailles une action tendant à la condamnation de la commune d'Arpajon à l'indemniser des préjudices subis du fait de la décision illégale du 4 juillet 1995 ; qu'elle interjette à présent appel du jugement du 23 novembre 2004 par lequel les premiers juges ont rejeté cette demande ; Considérant que la SARL SOCIETE DE L'YVETTE soutient que les demandes qui, pour la première, a donné lieu au permis accordé le 7 septembre 1994, pour la deuxième, a fait l'objet du refus du 4 juillet 1995 censuré par le tribunal, et pour la troisième, a été déposée après cette annulation, tendaient à la réalisation de la même opération d'aménagement et que, dès lors, les frais engagés dans le cadre de la préparation de ces trois demandes doivent être pris en compte dans l'évaluation du préjudice indemnisable résultant du refus illégal de permis de construire du 4 juillet 1995 ; Considérant, toutefois, que, s'agissant des frais engagés pour la préparation du projet ayant fait l'objet de la première demande de permis de construire, la SARL requérante ne serait, en tout état de cause, fondée à demander réparation que de ceux des frais alors engagés qui ont été utiles à la préparation du second projet, ayant donné lieu au refus de permis de construire litigieux ; qu'elle ne justifie pas lesquels de ces frais correspondraient à des opérations qui auraient été utiles pour l'élaboration de ce second projet ni dans quelle mesure ; Considérant, par ailleurs, que la requérante n'est pas fondée à demander réparation du préjudice résultant des frais engagés pour la préparation du troisième dossier de demande de permis de construire, dès lors que cette demande a été présentée postérieurement à l'annulation par le tribunal administratif du refus de permis de construire du 4 juillet 1995 ; Considérant, en toute hypothèse, que la SARL SOCIETE DE L'YVETTE ne justifie pas de la réalité et du montant des coûts salariaux dont elle demande le remboursement ; qu'elle n'établit pas plus qu'en première instance le coût de l'immobilisation de son capital, s'agissant notamment des fonds propres engagés ; qu'il est constant que le plan de financement produit pour tenter de justifier de son manque à gagner est relatif au troisième et dernier projet et ne permet pas d'établir le manque à gagner subi du fait de la décision illégale ; qu'enfin, si elle produit des factures correspondant à certains des frais dont elle fait état, elle ne justifie pas, en tout état de cause, de leur paiement ni, par conséquent, de ses débours effectifs ; qu'il s'ensuit qu'elle n'établit, par les pièces versées au dossier, la réalité et le montant d'aucun des préjudices dont elle demande réparation ; que ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la réalisation d'une expertise comptable, une telle mesure ne pouvant avoir pour objet que de permettre de procéder à une évaluation du préjudice que les parties ne seraient pas en mesure de réaliser et non de remédier à l'absence ou à l'insuffisance de justificatifs dudit préjudice ; Sur l'appel incident de la commune d'Arpajon : Considérant qu'il est constant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la commune d'Arpajon ; que celle-ci est, dès lors, sans intérêt et, par suite, irrecevable à contester le jugement en tant qu'il a retenu l'existence d'une faute de sa part ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOCIETE DE L'YVETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Arpajon présentées sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL SOCIETE DE L'YVETTE est rejetée. Article 2 : L'appel incident de la commune d'Arpajon et les conclusions de ladite commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 05VE00125 2