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05VE00127

CETATEXT000007424940 J0XLX2006X06X000000500127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424940.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 22 juin 2006, 05VE00127, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00127 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C Mme HEERS DEMEURE Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu la requête, reçue par télécopie le 26 janvier 2005 et régularisée par courrier enregistré le 31 janvier 2005, présentée pour la SARL SOCIETE DE L'YVETTE, dont le siège est ... - Corbeil-Essonnes Cédex

(91813), par Me Y... ; la SARL SOCIETE DE L'YVETTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0201744-0201746 du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 novembre 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Aubin à lui verser une somme de 951 580,97 euros avec intérêts, en réparation des préjudices résultant du refus illégal de permis de construire qui lui avait été opposé ; 2°) de condamner la commune de Saint-Aubin à lui verser une somme de 951 580,97 euros en réparation desdits préjudices avec intérêts à compter de la date de la demande préalable ; 3°) de condamner la commune de Saint-Aubin à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal a entaché son jugement d'erreur de fait et de droit en jugeant que le refus de permis de construire était justifié au fond compte tenu de l'atteinte susceptible d'être portée au site classé de la Mérantaise, alors que le terrain d'assiette du projet se trouvait en site classé et non inscrit ; que l'appartenance du terrain à un site inscrit ne devait pas entraîner nécessairement un refus de permis de construire, le maire n'étant pas en situation de compétence liée par rapport à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que le refus de permis opposé par la commune est fautif dès lors que le projet ne méconnaissait aucune règle applicable ; que ce refus est également entaché de détournement de pouvoir, car il résulte de l'intention de la commune d'acquérir le terrain au prix d'un terrain inconstructible ; que les fautes ainsi commises ouvrent droit à réparation ; que la liquidation judiciaire de la requérante est la conséquence directe de la faute ainsi commise, et que le préjudice est, dès lors, certain et direct ; qu'il y a lieu de condamner la commune à lui rembourser tous les frais engagés, y compris les frais d'acquisition du terrain, ainsi que le manque à gagner ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ; - les observations de Me Z... pour la SARL SOCIETE DE L'YVETTE, et de Me X... pour la commune de Saint-Aubin ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et sur l'exception de prescription quadriennale ; Considérant que, pour rejeter la demande de la SARL SOCIETE DE L'YVETTE tendant à la condamnation de la commune de Saint-Aubin à lui verser une somme de 951 580,96 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de permis de construire qu'il avait annulé par un jugement du 24 octobre 2000, devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il ressortait des pièces du dossier que « la mesure, prononcée en raison de ce que le projet de construction portait atteinte au site classé de la vallée de la Mérantaise, était justifiée au fond » et qu'ainsi l'illégalité externe dont elle était entachée n'ouvrait pas droit à réparation ; que, par cette motivation, et contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges n'ont pas considéré que le terrain d'assiette du projet en cause était inclus dans le périmètre de ce site classé mais seulement qu'il présentait un risque pour ce site ; que le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le tribunal doit, par suite, être écarté ; Considérant, de même, qu'en retenant que le refus de permis de construire litigieux était justifié au fond, le tribunal n'a pas davantage jugé que le maire était en situation de compétence liée pour prendre cette décision mais seulement que celle-ci n'était pas entachée d'illégalité interne ; que la requérante n'est, ainsi, pas davantage fondée à invoquer l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le terrain d'assiette du projet litigieux se situe dans le site inscrit de la vallée de Chevreuse, et jouxte le site classé de la vallée de la Mérantaise ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France que le terrain en cause était, lors de l'intervention de la décision contestée, en cours de classement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'un site peu urbanisé et sensible, et que le projet, qui prévoyait la construction de neuf habitations, était de nature à porter atteinte à ce site ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le refus de permis de construire qui lui a été opposé n'était pas justifié au fond ni, par conséquent, que le tribunal ne pouvait se fonder sur cette circonstance pour rejeter sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices allégués ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOCIETE DE L'YVETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Aubin présentées sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL SOCIETE DE L'YVETTE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Aubin tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 05VE00127 2

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