CETATEXT000007424954 J1XLX1990X05X0000002378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424954.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 15 mai 1990, 89PA02378, inédit au recueil Lebon 1990-05-15 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02378 C COURTIN DACRE-WRIGHT Vu la requête présentée pour la société CIGNA-FRANCE dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux, par la S.C.P. SCHMIDT-GUIBERE ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1989 ; la société CIGNA-FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8809222/4 du 1er mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, la somme de 2.337.203 F majorée des intérêts légaux, en réparation du préjudice dont elle a indemnisé la société ATT et résultant de l'attentat commis par explosif, le 20 mars 1986, contre l'immeuble situé ... ; 2°) de condamner l'Etat français à rembourser à la compagnie d'assurances CIGNA la somme de 2.337.203 F qu'elle a versée à la société ATT, majorée des intérêts de droit à compter de son règlement à l'assurée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et notamment son article 92 ; Vu la loi 86-29 du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 Mai 1990 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, "l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; Considérant qu'alors même que l'attentat à l'explosif survenu le 20 mars 1986 au ..., aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement ; que, par suite, les dommages qu'il a provoqués ne sont pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de l'article 92 précité ; que dès lors, la société CIGNA-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'attentat dont l'immeuble de son assuré a été victime ;Article 1er : La requête de la société CIGNA-FRANCE est rejetée. 60-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Loi 83-8 1983-01-07 art. 92
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.