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89PA02851

CETATEXT000007424958 J1XLX1990X05X0000002851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424958.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 15 mai 1990, 89PA02851, inédit au recueil Lebon 1990-05-15 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02851 C LACKMANN DACRE-WRIGHT Vu les requêtes présentées pour M. Y..., demeurant ...Hôpital, par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elles ont été enregistrées le 14 novembre 1989 au greffe de la cour ; M. Y... demande à la cour ; 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 octobre 1989 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a ordonné de quitter l'appartement qu'il occupe dans le groupe hospitalier Pitié-Salpétrière sous peine d'astreinte de 1OO F par jour ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à exécuter ledit jugement en application de l'article 1O du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 Mai 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observation de Maître POUPELIN, avocat à la cour, substituant la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Albert Y... et celles de Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique à Paris ; - les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102-2 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que l'expulsion de M. Y... du logement qu'il occupait dans le groupe hospitalier Pitié-Salpetrière présentait un caractère d'urgence en raison de l'absence de logement vacant et de la nécessité de loger deux agents nouvellement affectés ; Considérant d'autre part qu'il est constant que l'assistance publique de Paris a proposé à M. Y... de le reloger près de sa nouvelle affectation et que l'intéressé a décliné cette proposition ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a ordonné son expulsion immédiate du domaine public et assorti cette mesure d'une peine d'astreinte ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES Code des tribunaux administratifs R102-2

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