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89PA00201

CETATEXT000007424965 J1XLX1990X06X0000000201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424965.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 juin 1990, 89PA00201, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00201 C MESNARD DACRE-WRIGHT Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Pierre X... demeurant ... et Mme Marie-Jeanne Y... demeurant ... par la S.C.P. Michel NICOLAY, Christophe NICOLAY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 10 avril et 26 juin 1989 ; M. X... et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler un jugement n° 8802331/6 en date du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi à raison de l'accord franco-béninois du 7 janvier 1984 instituant un système forfaitaire de réparation au profit des propriétaires français de biens nationalisés par le gouvernement du Bénin ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 5.020.458 F, augmentée des intérêts à compter de la nationalisation ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-509 du 9 mai 1985, ensemble l'accord du 7 janvier 1984 ; Vu la loi n° 85-1481 du 31 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de la S.C.P. GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Monsieur le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si les requérants se prévalent, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de ce que le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas à toute leur argumentation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens invoqués à l'appui de la requête sommaire, constitue une demande nouvelle ; que celle-ci ayant été formulée dans un mémoire complémentaire enregistré seulement le 26 juin 1989, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ; Au fond : Considérant que le préjudice subi par les consorts X... consiste dans la perte résultant pour eux de la substitution d'une indemnisation partielle à l'indemnisation totale à laquelle ils pouvaient prétendre en vertu du décret de nationalisation béninois du 30 juin 1975 ; qu'un tel préjudice trouve sa cause dans l'accord franco-béninois du 7 janvier 1984 prévoyant le versement par le gouvernement de la République populaire du Benin au gouvernement français d'une somme de 300 millions de francs CFA à titre de règlement forfaitaire et global des indemnités dues aux ressortissants français dépossédés bénéficiaires de cet accord et dans la loi du 31 décembre 1985 prise pour son application ; Considérant que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation des préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres états et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne ou de textes législatifs, à la condition, d'une part, que ni la convention ni la loi elles-mêmes ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et que, d'autre part, le préjudice dont il est demandé réparation soit d'une gravité suffisante et présente un caractère spécial ; Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, écarté les prétentions des requérants en jugeant que la limitation de leur créance ne pouvait être discutée par la voie contentieuse parce que résultant de la mise en oeuvre d'un accord international ; Considérant, en second lieu, que l'accord du 7 janvier 1984 prévoit, d'une part, que le gouvernement de la République populaire du Benin versera au gouvernement français une somme de 300 millions de francs CFA à "titre de règlement forfaitaire et global des indemnités dues à la suite de la prise en charge par l'Etat béninois ou de la dépossession de fait dont ont fait l'objet, entre le 1er juin 1970 et le 31 décembre 1977, les biens et les créances de toute nature des personnes françaises physiques ou morales" dont la liste est annexée au dit accord et charge, d'autre part, le gouvernement français d'assurer la répartition aux bénéficiaires de l'indemnité allouée, qu'il résulte clairement de ces stipulations que le régime forfaitaire d'indemnisation institué exclut tout indemnisation complémentaire à la charge de l'Etat français ; que la loi du 31 décembre 1985 se borne à régler les modalités de répartition de l'indemnité à verser en exécution de cet accord et ne peut donc être interprétée différemment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le préjudice dont il est demandé réparation présente un caractère de gravité et de spécialité de nature à ouvrir droit à indemnisation, que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité complèmentaire de celle qui leur a été payée en application de l'accord franco-béninois du 7 janvier 1984 ;Article 1er : La requête de M. X... et de Mme Y... est rejetée. 49-06-01 POLICE ADMINISTRATIVE - AGGRAVATION EXCEPTIONNELLE DES POUVOIRS DE POLICE - ETAT D'URGENCE Accord 1984-01-07 France Bénin Loi 85-1481 1985-12-31

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