CETATEXT000007424974 J1XLX1990X06X0000000423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424974.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 juin 1990, 89PA00423, inédit au recueil Lebon 1990-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00423 Plein contentieux fiscal C CAMGUILHEM LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ; Vu la requête présentée pour M. X..., demeurant ... par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 55598/2 du 3 décembre 1987 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 : - le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller - les observations de Maître Hubert Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. André X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester, comme il le fait seulement, à l'exclusion de toute contestation de l'année d'imposition, la valeur vénale prise en compte pour la détermination du montant des profits réalisés, le requérant soutient d'abord qu'en application des dispositions des articles 1589 et 1601-3 du code civil, la vente était réputée réalisée à la date du contrat de réservation et que par suite la valeur des immeubles retenus comme éléments de comparaison par le service devait être appréciée à la date du 10 octobre 1978 et non à celle des actes de vente intervenus le 12 septembre 1980 ; Considérant qu'en admettant même qu'eu égard aux clauses du contrat de réservation qui comportaient notamment la faculté pour le bénéficiaire d'acquérir l'immeuble et la stipulation d'un prix ferme et définitif, ce contrat doive être qualifié de promesse unilatérale de vente, celle-ci était, en application des dispositions de l'article 1840-A du code général des impôts qui édicte une condition de validité des actes qu'il vise en droit commun et non une simple obligation en vue de la perception du droit fixe d'enregistrement et dont la sanction ne porte pas sur les seuls droits d'enregistrement, nulle et de nul effet, faute d'avoir été constatée dans les conditions prévues à cet article ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la valeur vénale retenue par comparaison, qui a d'ailleurs été en fait fixée en base janvier 1979 et non septembre 1980, aurait dû être déterminée à la date du contrat de réservation du 10 octobre 1978 ; Considérant ensuite que le requérant entend soutenir que la valeur vénale retenue par le service ne tenait pas compte de l'évolution des prix entre janvier et décembre 1978 et des frais financiers évités par la société civile mais considérant, que d'une part les bases d'imposition ont été en fait déterminées en tenant compte du prix moyen des ventes de lots dans le même immeuble en 1978 pondéré d'un coefficient tenant compte de l'évolution des prix de 1978 à 1979 et qu'ainsi l'évolution des prix en 1978 a bien été prise en compte ; que d'autre part les lots ont été réservés puis transmis par les associés dans les mêmes conditions de financement que celles consenties aux autres acquéreurs ; que le ministre apporte ainsi la preuve de l'insuffisance de valeur vénale déclarée à hauteur de la différence avec celle prise en compte pour l'établissement des bases d'imposition litigieuses ;Article 1er : La requête de Monsieur X... est rejetée. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 1840 A Code civil 1589, 1601-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.