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89PA00432

CETATEXT000007424978 J1XLX1990X06X0000000432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424978.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 juin 1990, 89PA00432, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00432 Plein contentieux fiscal C GIARD BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la SOCIETE HAVRAISE DES PETROLES ; Vu la requête présentée par la SOCIETE HAVRAISE DES PETROLES dont le siège est 3 avenue du Président Wilson 75116 Paris ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 60718/1 du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de Mme GIARD, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978 : "I. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts et les résultats" ; qu'aux termes de l'article 266 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "I. Le chiffre d'affaires imposable est constitué : ...c. pour les prestations de services, par le prix des services ou la valeur des biens ou services reçus en paiement" ; qu'en vertu de l'article 269 du même code, alors applicable, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, pour les prestations de service, par l'encaissement du prix ou de la rémunération ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1979 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'en vertu du 1 de l'article 269 du même code, le fait générateur de la taxe est constitué, pour les prestations de services, par l'exécution des services ; qu'en vertu du 2 du même article, la taxe due à raison de prestations de services est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui exerce l'activité de négociant en gaz, gère un parc indifférencié de bouteilles ; qu'à l'occasion des livraisons, elle perçoit de ses clients une somme forfaitaire correspondant à la consignation de chaque bouteille, somme qui, au moment où le client restitue définitivement la bouteille, lui est remboursée sous déduction de redevances d'entretien prévues au contrat et mentionnées sur le bulletin de consignation ; que la société n'a pratiqué aucune réintégration dans ses résultats des consignations afférentes aux bouteilles qui pouvaient être considérées comme ne devant jamais être restituées ; que le service a estimé, après une étude statistique du parc de bouteilles géré par la société, que, pour un certain nombre de bouteilles non restituées, le montant des redevances d'entretien dues par les clients avait totalement absorbé celui des consignations ; qu'il a réintégré les sommes correspondantes dans les recettes de la société, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que l'entretien par la société du parc des bouteilles de gaz permet à ses clients de disposer d'un matériel en bon état et constitue une prestation de services, au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'ainsi, les redevances d'entretien perçues par la société de ses clients au moment de la restitution des bouteilles de gaz constituent le prix d'un service et sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au moment où le montant de ces redevances atteint celui de la consignation initialement versée, la dette du client relative à cette consignation se trouve éteinte, la société acquérant alors le montant des redevances qui lui étaient dues en contrepartie du service rendu ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a estimé que les sommes correspondant à ces redevances devraient donner lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à la date à laquelle elles devaient être regardées comme acquises ; Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 12 décembre 1975 (12 C 25-75 BODGI n° 222) sur les conditions de la compensation légale, qui, dans la mesure où elle rappelle qu'une compensation entre des obligations réciproques n'est possible que si les deux obligations sont exigibles, ne contredit pas les règles rappelées ci-dessus ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir du commentaire que l'administration a pu donner d'une décision juridictionnelle ; Sur le montant des droits litigieux : Considérant en premier lieu que c'est à bon droit que l'administration a retenu, pour déterminer la date . partir de laquelle le montant des consignations est absorbé par celui des redevances d'entretien, le chiffre de 1,29 F, représentant le montant toutes taxes comprises de la consignation de chaque bouteille, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, lorsque des bouteilles sont effectivement restituées, les redevances d'entretien sont facturées toutes taxes comprises ; Considérant en second lieu que la société requérante n'établit pas, en se référant à un prétendu "usage de la profession" et en produisant un barème applicable en 1988, qu'elle avait l'habitude, au cours des années en cause, de rembourser à ses clients une somme de 25 F lorsqu'ils lui restituaient une bouteille consignée ; Considérant en troisième lieu que la société requérante n'établit pas, comme elle le soutient, qu'elle ne facturait pas de redevances d'entretien à sa clientèle de grossistes et de chantiers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HAVRAISE DES PETROLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE HAVRAISE DES PETROLES est rejetée. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 266, 269, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 12-C-25-75 1975-12-12 DGI

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