CETATEXT000007424979 J1XLX1990X06X0000000433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424979.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 juin 1990, 89PA00433, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00433 Plein contentieux fiscal C GIARD BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la SOCIETE HAVRAISE DES PETROLES ; Vu la requête présentée par la SOCIETE HAVRAISE DES PETROLES, dont le siège est 3 avenue du Président Wilson 75116 Paris ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1988 ; la SOCIETE HAVRAISE DES PETROLES demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 60717/1 du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de Mme GIARD, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur le principe des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui exerce l'activité de négociant en gaz, gère un parc indifférencié de bouteilles ; qu'à l'occasion des livraisons, elle perçoit de ces clients une somme forfaitaire correspondant à la livraison de chaque bouteille, somme qui, au moment où le client restitue définitivement la bouteille, lui est remboursée sous déduction de redevances d'entretien prévues au contrat et mentionnées sur le bulletin de consignation ; que la société n'a pratiqué aucune réintégration dans ses résultats des consignations afférentes aux bouteilles qui pouvaient être considérées comme ne devant jamais être restituées ; que le service a estimé, après une étude statistique du parc de bouteilles géré par la société, que, pour un certain nombre de bouteilles non restituées, le montant des redevances d'entretien dues par les clients avait totalement absorbé celui des consignations ; qu'il a considéré les sommes corres- pondantes comme définitivement acquises à la société, annulé à due concurrence, exercice par exercice, la dette de consignations et réintégré la somme correspondante aux résultats de chacun des exercices vérifiés ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à la date à laquelle le montant de la redevance d'entretien atteint celui de la consignation, la société détient sur son client une créance certaine dans son principe et dans son montant, que son passif est diminué d'autant et que la somme versée par le client lui est définitivement acquise ; que le montant des redevances ainsi recouvrées par voie de non-remboursement des consignations correspondantes a le caractère de produits de l'exploitation concourant à la réalisation de bénéfices imposables dans les conditions du droit commun ; Considérant que, compte tenu du caractère indifférencié du parc de bouteilles géré par la société et du grand nombre d'opérations réalisées, le montant des redevances d'entretien définitivement acquises par la société au cours d'un exercice peut être calculé statistiquement, comme l'a fait l'administration, par référence au nombre d'années couvertes par la redevance d'entretien ; Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'ar-ticle 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 12 décembre 1975 (12 C 25-75 BODGI n° 222) sur les conditions de la compensation légale, qui, dans la mesure où elle rappelle qu'une compensation entre des obligations réciproques n'est possible que si les deux obligations sont exigibles, ne contredit par les règles rappelées ci-dessus ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir du commentaire que l'administration a pu donner d'une décision juridictionnelle ; Sur le montant des droits litigieux : Considérant en premier lieu que c'est à bon droit que l'administration a retenu, pour déterminer la date à partir de laquelle le montant des consignations est absorbé par celui des redevances d'entretien, le chiffre de 1,29 F, représentant le montant toutes taxes comprises de la consignation de chaque bouteille, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, lorsque des bouteilles sont effectivement restituées, les redevances d'entretien sont facturées toutes taxes comprises ; Considérant en second lieu que la société requérante n'établit pas, en se référant à un prétendu "usage de la profession" et en produisant un barème applicable en 1988, qu'elle avait l'habitude, au cours des années en cause, de rembourser à ses clients une somme de 25 F lorsqu'ils lui restituaient une bouteille consignée ; Considérant en troisième lieu que la société requérante n'établit pas, comme elle le soutient, qu'elle ne facturait pas de redevances d'entretien à sa clientèle de grossistes et de chantiers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande relative à la réintégration dans ses résultats de redevances d'entretien ;Article 1er : La requête de la SOCIETE HAVRAISE DES PETROLES est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 38, 209, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 12-C-25-75 1975-12-12 DGI
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.