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89PA00440

CETATEXT000007424984 J1XLX1990X06X0000000440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424984.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 juin 1990, 89PA00440, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00440 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la S.A.R.L. COMPAGNIE FRANCAISE POUR L'IMMOBILIER "Y... PIERRE" ; Vu la requête présentée pour la S.A.R.L. en liquidation "COMPAGNIE FRANCAISE POUR L'IMMOBILIER" représentée par son syndic Me A..., ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1988 ; la SARL "COMPAGNIE FRANCAISE POUR L'IMMOBILIER" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 61365/1 du 7 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 217.261,35 F correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire le 31 mars 1984 à raison de la taxe ayant grevé les opérations du 1er trimestre de l'année 1984 ; 2°) de lui accorder la restitution demandée et de condamner l'Etat à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme réclamée à compter du 18 mars 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article 242-O-C de l'annexe II au code général des impôts que les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée doivent être déposées au mois de janvier pour l'année précédente, ou, pour chaque trimestre civil, au cours du mois suivant l'expiration de celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction que la demande de remboursement de crédits de taxe déductible dont la S.A.R.L. "COMPAGNIE FRANCAISE POUR L'IMMOBILIER" estimait être titulaire au titre du premier trimestre de l'année 1984 n'a été formée que le 18 mars 1985 ; qu'ainsi cette demande ne satisfait pas aux conditions de délai prévues par l'article 242-O-C de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 242-O-G de l'annexe II au code général des impôts : "Lorsqu'un redevable perd cette qualité ; le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total ..." ; que la cessation d'activité pour un contribuable qui, comme la société requérante, exerce la profession de marchand de biens, résulte de la liquidation de son stock immobilier ; qu'en l'espèce la société n'établit pas avoir cédé son stock immobilier ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme ayant perdu sa qualité d'assujetti ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut prétendre que la demande de remboursement de crédit de taxe déductible dont elle estime être titulaire au titre du premier trimestre de l'année 1984 pouvait être présentée sur la base de l'article 242-O-G de l'annexe II au code ; Considérant, en troisième lieu, que si la cessation d'activité d'une entreprise constitue un évènement au sens de l'article R.196-1-c du livre des procédures fiscales, de nature à ouvrir à compter de sa réalisation un nouveau délai de réclamation, la société requérante n'établit pas la date à laquelle elle a effectivement cessé son activité ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de cet article ; Considérant enfin que la requérante ne peut se prévaloir utilement sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales d'une réponse ministérielle à M. Z..., député, faite le 18 juillet 1970 qui ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "COMPAGNIE FRANCAISE POUR L'IMMOBILIER" est rejetée. 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGI Livre des procédures fiscales R196-1 par. c, L80 A CGIAN2 242-0 C, 242-0 G

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