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89PA00127

CETATEXT000007424986 J1XLX1990X02X0000000127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424986.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1990, 89PA00127, inédit au recueil Lebon 1990-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00127 Plein contentieux fiscal C MARTIN LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "LE VERSAILLES" ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société à responsabilité limitée "LE VERSAILLES", dont le siège est ..., par maître Christian X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 27 mars et 3 juillet 1987 ; la société requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 43605/84-1 du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1976, 1977 et 1978 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'il résulte des constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu en matière correctionnelle le 20 février 1984, devenu définitif, et relatif aux exercices 1977 et 1978, constatations qui s'imposent au juge administratif avec l'autorité absolue de la chose jugée au pénal que la société à responsabilité limitée "LE VERSAILLES" qui exploite un café-brasserie à Paris se bornait à tenir un livre de trésorerie, qu'elle n'avait ni livre d'inventaire coté et paraphé, ni livre de caisse, que les stocks étaient établis sur des feuilles volantes, que le livre journal comportait de nombreuses surcharges, que plusieurs factures n'avaient pas été comptabilisées, tandis que plusieurs achats avaient été effectués sans facture ; Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'exercice 1976, le vérificateur a relevé, de même d'ailleurs que pour les exercices suivants, outre les différentes irrégularités mentionnées ci-dessus, le défaut de pièces justificatives de recettes ainsi qu'une insuffisance manifeste du bénéfice brut déclaré ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a recouru à la procédure de la rectification d'office pour reconstituer les bénéfices de la société, qui se trouvait par ailleurs pour les exercices litigieux en situation de taxation d'office en raison du dépôt tardif de ses déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société, le service n'était pas tenu de répondre à ses observations ; qu'il appartient à la société d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que pour reconstituer les recettes imposables de la société, le vérificateur a distingué les ventes de liquides des ventes de solides, ainsi que les recettes, dont le montant n'est pas contesté en appel, provenant de l'exploitation d'appareils automatiques ; qu'il a déterminé les ventes de liquides en distinguant entre le café, le chocolat et les autres boissons ; qu'il a ventilé les achats utilisés dont les montants ne sont pas contestés entre la salle et le comptoir et a appliqué aux résultats ainsi obtenus des coefficients multiplicateurs afférents à la salle et au comptoir ; qu'en ce qui concerne les recettes tirées des ventes de café et chocolat, il a estimé la quantité nécessaire de chacun des produits pour remplir une tasse ; que, pour les autres boissons, comme pour les plats servis, il a établi un échantillon des seize produits les plus fréquemment servis dont les listes figurent en annexe du mémoire de l'administration ; que pour ces dernières recettes, il a dû évaluer des achats non comptabilisés selon une méthode et des montants qu'il a fait connaître devant le tribunal administratif, contrai-rement à ce que soutient la requérante ; Considérant que d'une part, la société, qui ne peut se prévaloir de sa comptabilité qui a été considérée, ainsi qu'il a été dit plus haut comme non probante, soutient que les recettes "café" et "chocolat" déterminées par le service ne tiennent pas compte des pertes et que leur ventilation entre le comptoir et la salle est erronée ; que, d'autre part, elle fait valoir qu'en ce qui concerne les autres boissons et les plats servis, le coefficient moyen ne tient compte d'aucune pondération, ni ne prend en compte les pertes et que l'échantillonnage n'est pas représentatif ; que, sur ces différents points, elle ne présente aucun commencement de justification propre à démontrer que les calculs du vérificateur aboutissent à des bases d'imposition excessives ; qu'elle ne propose au juge de l'impôt aucune méthode pour permettre de reconstituer les résultats avec une meilleure approximation que celle ressortant de la méthode utilisée par l'administration ; que, par suite, elle n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "LE VERSAILLES" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée "LE VERSAILLES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE

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