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89PA00153

CETATEXT000007424988 J1XLX1990X02X0000000153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424988.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1990, 89PA00153, inédit au recueil Lebon 1990-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00153 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société EMACO ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme EMACO dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1987 et le 23 avril 1987 ; la société requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 46009/2 et 51170/2 du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1981 ainsi que des pénalités y afférentes, et d'autre part, de la retenue à la source appliquée aux revenus distribués au cours des exercices 1978 à 1981 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la société EMACO soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 janvier 1987 est irrégulier en la forme, qu'il est entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs ainsi que de défaut de réponse à conclusions et qu'il est intervenu sur une procédure irrégulière et en violation de la loi, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses affirmations ; Sur le fond : En ce qui concerne les commissions versées à des intermédiaires étrangers : 1°) Au regard de l'impôt sur les sociétés : Considérant que selon l'article 240 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, les chefs d'entreprises qui versent à des tiers des commissions doivent les déclarer si elles dépassent 50 francs pour un même bénéficiaire et que l'article 238 du même code sanctionne le défaut de déclaration par la perte du droit de porter les sommes en cause dans leurs frais déductibles ; qu'il est constant que la société EMACO n'a pas régulièrement déclaré des commissions versées à divers intermédiaires étrangers pour, selon ses dires, l'obtention de divers contrats avec des entreprises ou administrations étrangères notamment lybiennes ; que les sommes réintégrées au titre des exercices ..., 1979 et 1980 s'élèvent respectivement à 722.604 F, 778.965 F, 1.856.209 F et 1.586.375 F ; que ces sommes, eu égard à la nature des services en cause et alors même qu'ils auraient été rendus à l'étranger par les bénéficiaires de ces commissions, sont, contrairement à ce que soutient la société, au nombre de celles que visent les dispositions de l'article 240 du code précité ; que, par suite, et en tout état de cause elles ont été, faute de déclaration, à bon droit réintégrées dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés des années en cause ; Considérant que la société EMACO se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une interprétation contenue dans une note de la direction générale des impôts du 17 juin 1955 n° 2919 elle même reprise dans deux réponses ministérielles faites à M. C..., député, et à M. Z..., sénateur, en date des 7 avril 1976 et 10 août 1982, en vertu de laquelle la sanction prévue à l'article 238 du code n'est pas applicable lorsque le contribuable justifie, notamment par une attestation des bénéficiaires que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers ; que la requérante, par les pièces qu'elle a versées au dossier, n'apporte pas, en tout état de cause, cette preuve exigée par la doctrine administrative qu'elle invoque ; que notamment l'attestation de M. A... en date du 26 octobre 1982, et la liste des noms des divers bénéficiaires des commissions litigieuses ne suffisent pas à l'établir ; Considérant que si la requérante entend également se prévaloir des dispositions d'une instruction du 12 octobre 1960 publiée au bulletin officiel des contributions directes, il apparaît que cette instruction vise la situation des capitaines de navires étrangers et qu'elle ne peut donc être utilement invoquée ; 2°) au regard de la retenue à la source : Considérant, qu'aux termes de l'article 109.1.1° du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; que selon l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109.1.1°, les bénéfices s'entendent de tous ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; et qu'aux termes de l'article 119 bis.2 dudit code : " ...Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé à l'article 187.1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ..." ; Considérant que si la société requérante invoque en appel une réponse ministérielle faite à M. D..., sénateur, publiée au journal officiel des débats du Sénat du 9 novembre 1979 et applicable seulement à l'exercice clos le 31 mars 1980, elle n'établit pas la réalité à hauteur du tout ou même partie du montant des commissions litigieuses de démarches ou entremises effectuées à l'étranger que de telles commissions auraient rémunérées ; que, par suite, les impositions supplémentaires portant sur la retenue à la source mises à sa charge au titre des exercices clos au cours des années 1977 à 1980 ont été régulièrement établies au regard de la loi fiscale et la société n'est pas fondée à les contester au regard des termes de la réponse ministérielle précitée qui concerne des commissions versées "en rémunération de démarches ou diligences diverses effectuées à l'étranger" ; Considérant que la requérante ne peut davantage invoquer à son profit la réponse ministérielle faite le 13 octobre 1980 à M. B..., député, dès lors que cette réponse ne vise pas la retenue à la source objet du présent litige ; En ce qui concerne les frais généraux non admis en déduction des bases de l'impôt sur les sociétés : Considérant, en premier lieu, que l'adminis-tration a réintégré dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés les paiements de billets d'avions effectués pour le compte de personnes étrangères à la société EMACO en se fondant sur le caractère anormal de ces dépenses ; que la société n'établit pas, par les pièces versées au dossier, la réalité des services rendus par les bénéficiaires de ces voyages ; que, par suite, et en tout état de cause, c'est à bon droit que ces charges ont été réintégrées ; Considérant, en second lieu, que l'administration a refusé la déduction en charges des frais de déménagement et de transport de Mme Y... en 1977 ; que si la société requérante soutient que l'intéressée serait venue en France pour travailler pour le compte de la société, le contrat de travail conclu avec l'intéressée n'est intervenu que le 15 avril 1978 et ne fait aucune allusion à la prise en charge de ces frais alors qu'il n'est pas contesté que Mme Y... était apparentée avec la dirigeante de l'entreprise ; que cette dépense ne peut donc être regardée comme engagée dans l'intérêt de la société ; Considérant, en troisième lieu, que les frais de location de véhicules et les frais divers de déplacement dont l'administration a refusé la déduction des bénéfices n'ont pu être justifiés par la société EMACO comme étant engagés pour les besoins de l'exploitation ; qu'ils ont donc été à bon droit réintégrés aux résultats imposables ; qu'il en est de même de dépenses personnelles des dirigeants portant sur des achats de vêtements, bijoux, alcools, des frais de téléphone et d'aménagement de leurs résidences principale et secondaire ; Considérant, enfin, que les frais de cadeaux et réceptions réintégrés par le service n'ont pas été mentionnés sur le relevé détaillé prescrit par l'article 54 quater du code général des impôts ; que leur déduction ne pouvait donc être admise pour ce seul motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EMACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : Le pourvoi de la société EMACO est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société EMACO et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 240, 238, 109 par. 1, 110, 119 bis par. 2 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Note n° 2919 1955-06-17 DGI

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