← France

89PA00228 89PA00231

CETATEXT000007424991 J1XLX1990X02X0000000228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424991.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 février 1990, 89PA00228 89PA00231, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-02-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00228 89PA00231 Droits maintenus 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Levy M. Jean-Antoine M. Loloum Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Raymond BERNIER ; Vu 1°) la requête présentée par M. Raymond BERNIER demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1987 ; M. BERNIER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 54-646/2 du 26 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des majorations exceptionnel-les, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Vincennes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui accorder le sursis à l'exécution des articles des rôles contestés ; Vu 2°) la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; elle a été enregistrée le 11 juin 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 1987 ; 2°) de remettre à la charge de M. BERNIER les cotisations d'impôt sur le revenu (droits et pénalités) qui lui avaient été assignées au titre des années 1976 à 1978 ; 3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 26 février 1987 en décidant de rétablir les cotisations d'impôt sur le revenu de M. BERNIER sur les bases d'imposition de 914.000 F pour 1976, 646.600 F pour 1977 et 735.200 F pour 1978 ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, de réformer le jugement du 26 février 1987 en décidant de rétablir ces bases d'imposition à hauteur de 893.300 F pour 1976, 624.400 F pour 1977 et 735.200 F pour 1978 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que le pourvoi n° 89PA00228 de M. Raymond BERNIER et le recours n° 89PA00231 du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 1987 ; qu'il y a lieu de joindre ce pourvoi et ce recours pour y être statué par un même arrêt ; - Sur la régularité de la procédure d'imposition des revenus de capitaux mobiliers au titre de 1976 à 1978 : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressement, en date du 15 décembre 1980, l'administration, pour l'ensemble des redressements à l'exception de deux, s'est bornée à indiquer à M. BERNIER les montants des différents revenus de capitaux mobiliers qu'elle entendait, pour chacune des années 1976, 1977 et 1978, imposer à son nom et à faire référence aux notifications de redressements parallèlement adressées aux trois sociétés Etablissements BERNIER et Cie, Pacific et I.D.P. au sein desquelles M. BERNIER exerce les fonctions soit de président-directeur général soit de gérant ; que le vérificateur n'a pas indiqué les raisons de fait ou de droit pour lesquelles il estimait devoir rehausser les bases imposables de ces trois sociétés ; qu'ainsi l'administration en s'abstenant de fournir, même de manière succincte des précisions sur ces points, n'a pas indiqué au contribuable les motifs des redressements contrairement aux prescriptions des dispositions précitées ; que toutefois en ce qui concerne les chefs de redressements de 20.800 F et 22.240 F portant sur les années 1976 et 1977, la notification a énoncé de manière suffisante les éléments de fait, et de droit justifiant les réintégrations envisagées parmi les bénéfices imposables des sociétés Pacific et I.D.P. ; que pour le surplus l'administration ne saurait utilement invoquer la circonstance que M. BERNIER, pour refuser les redressements notifiés, ait lui même fait référence aux observations présentées par les sociétés vérifiées en réponse aux notifications de redressement le concernant ; que dans ces conditions il y a lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires du ministre en fixant les bases d'imposition à 914.100 F au titre de 1976 et 646.600 F au titre de 1977 ; Considérant par ailleurs que le tribunal a, comme le fait valoir le ministre, pris en compte un redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de 59.978 F pour 1978 alors qu'en définitive les bases retenues pour le recouvrement n'ont été pour cette année dans cette catégorie que de 46.669 F ; que le ministre est par suite fondé à demander que les revenus imposables de M. BERNIER au titre de 1978 soient fixés à 735.200 F ; - Sur le bien-fondé de l'imposition des revenus fonciers de 1975 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BERNIER a acquis en 1954 des terrains occupés par la société des Etablissements BERNIER en vertu d'un contrat de location verbale qui postérieurement à cette acquisition s'est poursuivi entre la société et lui-même ; que le 10 décembre 1975 un bail écrit à caractère commercial avait été substitué pour compter du 1er janvier 1975 ; que l'administration a imposé au titre de 1975 dans la catégorie des revenus fonciers la valeur des aménagements réalisés par la société des Etablissements BERNIER antérieurement à l'expiration de la location verbale ; que le requérant fait valoir qu'en vertu du contrat du 10 décembre 1975 les aménagements réalisés qui ont été considérés par le service comme à la disposition du bailleur à l'expiration de la location verbale ne devaient lui revenir qu'à l'expiration de la jouissance de la société et moyennant indemnité ; qu'ainsi le service n'aurait pu, comme il l'a fait, appliquer un prorata tenant compte de la surface des locaux continuant à appartenir en vertu du contrat du 10 décembre 1975 à la société des Etablissements BERNIER pour imposer à due concurrence la valeur des aménagements devenus propriété de M. BERNIER ; Mais considérant qu'un nouveau contrat, aux clauses d'ailleurs substantiellement différentes, a été conclu avec effet du 1er janvier 1975 ; que la location verbale étant dès lors venue à expiration les aménagements réalisés qu'il aient d'ailleurs consisté en surélévations d'immeubles existants ou en constructions nouvelles se sont trouvés à l'expiration de cette location à disposition du bailleur qui en avait alors acquis la propriété par voie d'accession ; que par suite, quelles que puissent être les stipulations du nouveau contrat quant à la propriété des aménagements dont il s'agit, M. BERNIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a imposé comme il l'a fait la valeur desdits aménagements en appliquant le prorata précité à la valeur résiduelle des amortissements portés dans la comptabilité de la société ;Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. BERNIER sont fixées, compte tenu de l'existence des revenus de capitaux mobiliers et de revenus fonciers ci-dessus définis à 914.100 F, 646.600 F et 735.200 F au titre des années 1976, 1977 et 1978.Article 2 : M. BERNIER est rétabli au rôle de la ville de Vincennes, au titre de l'impôt sur le revenu des années 1976, 1977 et 1978 à raison des droits résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et des conclusions du pourvoi de M. BERNIER est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. BERNIER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS -Revenus imposables - Travaux réalisés par le locataire - Travaux revenant au bailleur en fin de bail - Détermination de l'expiration du bail. 19-04-02-02-01 Alors même qu'un bail écrit, succédant à une location verbale, s'intitule "prorogation du bail antérieur", il doit être regardé, eu égard aux stipulations substantiellement différentes qu'il comporte, comme un nouveau bail. La location verbale étant venue à expiration, les constructions et aménagements réalisés par le preneur entrent dans le patrimoine du bailleur. Cet avantage constitue un complément de loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers. CGI Livre des procédures fiscales L57

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.