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89PA00238

CETATEXT000007424994 J1XLX1990X02X0000000238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424994.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1990, 89PA00238, inédit au recueil Lebon 1990-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00238 Plein contentieux fiscal C MARTIN LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Michel X... ; Vu la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant ... par la S.C.P. LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée le 15 mai 1987 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de la S.C.P. LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Michel X... ; - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "les sociétés civiles sont également passibles de l'impôt sur les sociétés ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; qu'il résulte des dispositions combinées du 2 de l'article 206 précité et du I-1° de l'article 35 du code que les sociétés civiles immobilières sont passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles peuvent être regardées comme des "personnes qui, habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés" ; Considérant en premier lieu, que la société civile immobilière "UNILO" a acquis entre 1972 et 1980 quatorze biens immobiliers et durant la même période en a cédé trois ; que ces ciconstances suffisent à justifier de la condition d'habitude d'opérations d'achats pour revendre dont la réalisation est exigée par les dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, qu'au moment de l'achat de deux des trois biens dont la plus-value de cession est litigieuse, les statuts de la société "UNILO" comportaient au nombre de ses activités celle de revente d'immeubles ; que la circonstance que la villa vendue en 1980 ait cessé d'être occupée par son gérant n'impliquait pas nécessairement sa vente ; que les modifications du financement par l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.) des travaux sur immeubles locatifs intervenues postérieurement à l'achat de deux des biens cédés et la modicité du bénéfice réalisé sur les ventes qui en auraient été la conséquence ne sauraient à elles seules justifier de circonstances étrangères à la volonté des associés qui auraient empêché la société de réaliser une intention initiale d'affectation à la location, dès lors notamment qu'il n'est en rien justifié de difficultés de trésorerie de la société au moment de la vente ; que compte tenu du montant du capital social au moment de l'achat, les modalités de financement des acquisitions des biens immobiliers ultérieurement cédés ne sauraient présumer d'une absence à ce moment d'intention de revendre ; qu'au surplus M. X..., qui exerçait un rôle prépondérant dans la société, était un professionnel de l'immobilier ; que dans ces conditions, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que les ventes sont intervenues dans des délais allant de quatre à huit ans à compter des achats, l'administration doit être regardée comme ayant établi que les associés envisageaient leur revente dès l'acquisition des biens immobiliers ultérieurement cédés ; Considérant, dès lors, que les déficits ne pouvaient être déduits du revenu imposable de M. X... et que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 206, 35

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