CETATEXT000007424996 J1XLX1990X02X0000000239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424996.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1990, 89PA00239, inédit au recueil Lebon 1990-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00239 Plein contentieux fiscal C MARTIN LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Rémi CHEMIN ; Vu la requête présentée par M. Rémi CHEMIN, industriel forain, demeurant ... ; elle a été enregistrée le 9 septembre 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; M. CHEMIN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 35929 et 57308 en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1977, ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) d'ordonner une expertise portant sur la comptabilité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 23 janvier 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;Sur la procédure d'imposition : Sur la prescription : Considérant selon les dispositions de l'article 1966 du code général des impôts repris à l'article 169 du livre des procédures fiscales, que les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des impôts peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article 1975 du même code repris à l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements"; Considérant que pour obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977, M. CHEMIN soutient que la notification de redressements en date du 30 décembre 1981 et relative à ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1977, ne lui aurait été, en fait, remise de la main à la main que le 2 janvier 1982 et qu'il n'aurait assorti sa signature de la date du 31 décembre 1981 que sous la pression du vérificateur ; que toutefois le requérant n'établit par les pièces qu'il produit ni la matérialité de ses allégations quant à la date de signature, ni les pressions qui selon lui auraient été exercées par le vérificateur pour le contraindre à antidater sa signature ; Considérant que M. CHEMIN soutient que la notification de redressements au niveau de son revenu global en date du 18 octobre 1982 était tardive ; qu'en l'absence de remise en cause de tout autre élément de son revenu global, la notification en date du 31 décembre 1981 intéressait nécessairement tant des revenus du requérant imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux que son revenu global ; que la circonstance que le vérificateur n'aurait procédé à une notification appliquée au revenu global du contribuable que le 18 octobre 1982 n'est dès lors pas de nature à faire regarder la procédure d'imposition comme irrégulière ; que M. CHEMIN ne saurait se prévaloir en tout état de cause, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E repris à l'article L.8OA du livre des procédures fiscales d'une instruction en date du 16 février 1982 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le numéro 13 L.1.82, qui concerne l'évaluation d'office pour défaut de souscription de la déclaration prévue à l'article 53 du code général des impôts ; Sur la rectification d'office : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CHEMIN, qui exerce la profession d'industriel forain et relève du régime du bénéfice réel simplifié, inscrivait ses recettes globalement en fin de journée ; qu'il soutient qu'il ne pouvait les détailler en raison de leur montant individuel inférieur à 5 francs ; qu'il n'a pu fournir au vérificateur aucune pièce comptable ou autre permettant de justifier le détail des recettes ainsi globalisées, contrairement aux obligations qui pèsent sur l'ensemble des contribuables ; qu'au surplus, M. CHEMIN ne justifie pas avoir tenu de livre d'inventaire pour l'année 1977 ; qu'aucun prélèvement personnel n'a été comptabilisé ; qu'il résulte, en tout état de cause, de ces seuls constats que la comptabilité est dépourvue de valeur probante ; que, dès lors, c'est à bon droit que les bénéfices de M. CHEMIN ont été rectifiés d'office, sans qu'il y ait eu lieu de procéder à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'en l'absence de compte de caisse, l'administration a, à bon droit, rectifié d'office les bénéfices de M. CHEMIN, à partir du seul compte commercial, en retenant les sommes versées en espèces et en chèques, les dépenses commerciales payées en numéraire ainsi qu'en procédant à une estimation des prélèvements personnels ; qu'il est constant qu'elle a suffisamment expliqué sa méthode pour permettre au contribuable de la critiquer ; que M. CHEMIN ne saurait soutenir que le vérificateur aurait dû prendre en compte les soldes de banque dans son compte personnel, ni distraire de la reconstitution des recettes des dépenses personnelles ; que s'il soutient que l'estimation faite de ses prélèvements personnels est exagérée, et que des charges personnelles ainsi qu'une somme de 15 000 francs n'ont pas été déduites, il n'apporte pas à l'appui de ces allégations d'élément suffisammment probant ; que M. CHEMIN ne peut soutenir que le vérificateur a fait une inexacte appréciation de ses recettes, au motif que la reconstitution opérée au titre de l'année 1978 conduisait à des résultats inférieurs à ceux de l'année 1977, dès lors qu'il est constant que l'exercice 1978 n'a été que de neuf mois ; qu'enfin, le requérant ne saurait se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80A du livre des procédures fiscales d'une instruction administrative en date du 4 août 1976 qui constitue une simple recommandation aux agents du service ; Considérant que M. CHEMIN demande que des charges professionnelles d'un montant respectif de 2 893,22 francs et 1 048,85 francs soient déduites des recettes ; que d'une part, il résulte de l'instruction que les premières ont été engagées en 1976 et ne peuvent, dès lors, se rattacher à l'exercice 1977 ; que d'autre part, M. CHEMIN n'apporte pas la preuve par des factures de la réalité de celles d'un montant de 1 048,85 francs dont il demande la déduction ; Considérant, enfin, qu'en raison du défaut de valeur probante des écritures comptables du requérant, c'est à bon droit que le tribunal administratif, alors même qu'il n'a expressément motivé ce refus qu'en ce qui concerne les charges, a refusé d'ordonner l'expertise demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. CHEMIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. CHEMIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CHEMIN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE CGI 1966, 1975, 1649 quinquies E, 53 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L169, L189 Instruction 13-L-1-82 1982-02-16 DGI Instruction 1976-08-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.