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89PA00244

CETATEXT000007424998 J1XLX1990X02X0000000244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/49/CETATEXT000007424998.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 février 1990, 89PA00244, inédit au recueil Lebon 1990-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00244 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la ville nouvelle de X... YVELINE ; VU la requête et le mémoire complémentaires enregistrés respectivement les 7 septembre 1987 et 6 janvier 1988, présentés pour l'établissement public de la ville nouvelle de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES par la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la ville nouvelle de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande : 1°) d'annuler le jugement n° 835928 en date du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser une indemnité à la société "Tôlerie, chauffage, conditionnement divers" (T.C.C.) au titre de l'exécution du marché conclu le 20 janvier 1981 pour la construction d'une salle de spectacle à Montigny-le-Bretonneux ; 2°) de rejeter la requête présentée par cette société devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 6 février 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de la S.C.P. PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'établissement public d'aménagement de la ville de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 50 "Règlement des différends et des litiges" du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : "50.

  1. Intervention de la personne responsable du marché : 50.
  2. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.
  3. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50.
  4. Intervention du maître de l'ouvrage : 50.
  5. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ... 50.
  6. Procédure contentieuse : 50.
  7. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent ..." ; Considérant que l'entreprise "Tôlerie, chauffage, conditionnement divers" (T.C.C.) titulaire d'un lot du marché passé le 10 juin 1981, pour la construction d'une salle de spectacles à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), a adressé le 28 décembre 1982 au cabinet d'architectes Rophé, maître d'oeuvre, une lettre par laquelle elle sollicitait des précisions sur les motifs de l'application à son endroit, de pénalités de retard ; que cette lettre n'a donné lieu à aucune réponse de la part de la personne responsable du marché dans le délai de deux mois qui a suivi sa réception par le maître d'oeuvre ; qu'à supposer que le document en cause puisse être regardé comme constituant le mémoire remis au maître d'oeuvre aux fins de transmission au maître d'ouvrage, prévu à l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales, l'entreprise, en vertu des dispositions de l'article 50.31 du même cahier, ne pouvait valablement saisir le tribunal administratif d'un recours contentieux sans, au préalable, avoir fait connaître par écrit les termes de sa réclamation à la personne responsable du marché, dans les conditions définies à l'article 50.21 ci-dessus reproduit ; que faute pour l'entreprise d'avoir effectué une telle démarche, l'établissement public de la ville nouvelle de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, maître de l'ouvrage, peut se prévaloir en appel du non respect de la procédure de règlement des litiges contractuels pour s'opposer à la recevabilité des conclusions de la société "Tôlerie, chauffage, conditionnement divers" présentées devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement public appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à l'entreprise "Tôlerie, chauffage, condition-nement divers" une somme de 41.800,42 F avec intérêts de droit, en remboursement de pénalités pour retard et en paiement de travaux supplémentaires ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 mai 1987 est annulé.Article 2 : La requête présentée devant le tribunal administratif de Versailles par la société "Tôlerie, chauffage, conditionnement divers", est rejetée. 39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT 39-08-04-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL

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