CETATEXT000007425001 J1XLX1990X02X0000000297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425001.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 février 1990, 89PA00297, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00297 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Marcel X... ; VU la requête présentée pour M. Marcel X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1987 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 46861/84-1 du 27 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1976 à 1979, dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 février 199O : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de la S.C.P. LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat à la Cour de cassation pour M. Marcel X..., - les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure de taxation d'office : Considérant qu'en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut, en vertu de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur, demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; que, selon le second alinéa de l'article 179 du même code, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable, qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de situation fiscale d'ensemble dont a été l'objet M. X..., dirigeant de sociétés, le vérificateur, estimant que des discordances importantes avaient été relevées entre le montant des revenus déclarés par l'intéressé, au titre des années 1976 à 1979 et le montant des sommes qu'il avait portées au crédit de ses comptes bancaires au cours de ces années, lui a demandé par lettres du 14 octobre 1980 et du 13 janvier 1981 des justifications sur l'origine de ces sommes ; que les réponses du contribuable ont été regardées comme équivalant à un défaut de réponse à concurrence de 158.378 F pour 1976, 107.786 F pour 1977, 343.640 F pour 1978 et 254.895 F pour 1979 ; Considérant que, s'agissant de l'année 1976, le montant des sommes portées au crédit des comptes bancaires s'élevait à 208.087 F et celui des revenus bruts déclarés à 144.275 F ; que l'écart dont il s'agit doit s'apprécier année par année au cours de la période vérifiée, qu'en l'absence d'une balance entre les ressources connues et les disponibilités engagées ou de tout autre élément de nature à faire supposer que les revenus déclarés étaient inférieurs à la réalité le seul montant des sommes portées au crédit des comptes de M. X... en 1976, eu égard au montant des revenus déclarés dont fait état l'administration, ne permettait pas au vérificateur d'adresser, en l'état, au contribuable une demande de justifications permettant à défaut de réponse, une taxation d'office ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que s'agissant de la somme susmentionnée de 158.378 F, la procédure est irrégulière et qu'il y a lieu de le décharger des droits et pénalités correspondant ; Considérant, en revanche, que, pour les années 1977, 1978 et 1979, le montant des sommes portées, respectivement, au crédit des comptes bancaires, s'élevait à 405.881 F, 1.076.972 F et 1.008.929 F et celui des revenus bruts déclarés, respectivement à 206.953 F, 208.021 F et 205.100 F ; que l'écart pour chacune de ces années entre les revenus déclarés et le montant des sommes en cause était suffisant pour permettre au vérificateur, sans qu'il fût besoin d'établir une balance entre les ressources connues et les disponibilités engagées, de demander au contribuable, sur le fondement de l'article 176 susmentionné, de fournir des justifications ; que sous réserve des justifications admises, les réponses de M. X..., qui se bornaient à faire état de gains aux jeux, de remboursement d'un prêt, d'encaissement de chèques contre remise d'espèces, sans produire de documents susceptibles de donner lieu à vérification, alors que les demandes du service précisaient que les réponses devaient comporter des justificatifs, équivalaient à un défaut de réponse ; que, par suite, l'administration, après lui avoir adressé une demande de justifications complémentaires le 12 août 1981, a pu légalement taxer d'office les sommes dont l'origine est restée inexpliquée à la suite de la réponse du contribuable en date du 1er octobre 1981 ; En ce qui concerne la notification des redressements des années 1977, 1978, 1979 : Considérant que M. X... soutient que les redressements envisagés par l'administration, au titre des années 1977, 1978 et 1979, ne lui ont pas été notifiés et que, par suite, la procédure d'imposition est irrégulière, ; que, toutefois, l'administration produit une attestation des services postaux, en date du 22 août 1986, certifiant qu'un pli recommandé, posté le 14 octobre 1981 par les services fiscaux, a été présenté chez M. X... le 15 octobre 1981 ; qu'en son absence et conformément aux règlements en vigueur, un avis a été déposé, invitant le destinataire à retirer ce pli à la poste ; que la lettre non réclamée a été renvoyée à l'expéditeur le 30 octobre 1981, à l'issue du délai de garde de 15 jours, après qu'un deuxième avis de mise en instance, déposé le 26 octobre 1981, soit resté sans effet ; qu'ainsi l'administration établit, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus de son argumentation, qu'elle a adressé, en temps utile, au contribuable, une notification de redressements conformément aux dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; que dans les circonstances de l'espèce le requérant, qui n'a pas retiré la notification dont il s'agit, ne saurait se prévaloir de cette situation pour présumer que la motivation de cette notification est insuffisante ; que d'ailleurs des éléments versés au dossier de première instance ressort la motivation dont il s'agit ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Sur les conséquences à tirer de la décharge des impositions assignées à la société "Sifob" au titre de 1977 : Considérant que si M. X... sollicite la réduction de son imposition personnelle à l'impôt sur le revenu par voie de conséquence de la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société "Sifob", il ne saurait utilement invoquer à l'appui de ce moyen un jugement concernant un autre impôt et un autre contribuable ; que les dispositions de l'article 47 de l'annexe II au code général des impôts n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir eu pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions législatives sus rappelées ; Sur l'imposition entre les mains de M. X... de sommes correspondant à des commissions prétendument payées par les sociétés "Sifob" et "Cardiff" à des courtiers par son intermédiaire : Considérant qu'aux termes des articles 109-1-1 et 110 du code général des impôts "sont considérés comme revenus distribués ...tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ...les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" et qu'à ceux de l'article 111 du même code : "sont notamment considérés comme revenus distribués ...c) les rémunérations occultes" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a encaissé sur son compte personnel des sommes en provenance des sociétés "Cardiff" et "Sifob" correspondant selon lui à des commissions à la charge de ces sociétés qu'il aurait reversées en espèces à des courtiers placés sous l'autorité des représentants statutaires desdites sociétés lesquelles auraient du fait de l'intervention de ces courtiers réduit en conséquence les rémunérations versées aux représentants ; que toutefois ni la réalité des interventions des courtiers dont il s'agit, ni en tout état de cause les reversements en espèces alléguées par le requérant ne ressortent des pièces versées au dossier et notamment de bons de commande dépourvus des indications propres à en établir l'origine et la valeur probante, sans que M. X... infirme les éléments circonstanciés réunis sur ces deux points par le service en se prévalant des constatations d'une ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction d'ailleurs non confirmées par les énonciations d'un jugement de la 11e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 juillet 1985 ; qu'ainsi et à supposer même que les opérations litigieuses auraient donné lieu au versement de rémunérations réduites par les sociétés aux représentants, le service établit l'appréhension par M. X... qui était au surplus le seul maître des affaires des sociétés de sommes ayant le caractère de distributions occultes de bénéfices sociaux pour l'application des dispositions précitées ; que, de son côté, M. X... taxé d'office pour déclarations tardives au titre de l'ensemble des années litigieuses et qui en outre n'a pas répondu à la notification de redressement au titre des années 1977 à 1979 notifiée, comme il a été dit plus haut, régulièrement, n'établit, comme il en a la charge, ni l'inexistence de la distribution des sommes prétendument représentatives de commissions, ni l'exagération du montant taxé de leur chef ; Sur la taxation de l'avantage résultant de la prise en compte par la société "Cardiff" de frais de réparation du véhicule personnel de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 111 c du code général des impôts "sont considérés comme revenus distribués ... les avantages occultes". Considérant que la société "Cardiff" a pris en charge des frais de réparation du véhicule personnel de M. X... ; que si celui-ci, qui, comme il a été dit, a la charge de la preuve en ce qui concerne l'existence et le montant de la distribution, fait valoir que le véhicule était utilisé pour les besoins de la société, il ne justifie pas des modalités de cette utilisation ni du quantum de celle-ci ; que c'est dès lors à bon droit qu'en l'absence de comptabilisation par la société de l'avantage dont il s'agit l'administration justifie en appel son imposition sur le fondement des dispositions précitées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur la taxation entre les mains de M. X... de sommes correspondant à des cadeaux écartées des charges déductibles de la société "Cardiff" : Considérant que pour critiquer l'imposition au titre des revenus distribués de sommes correspondant à l'achat de cadeaux offerts par la société, M. X... qui ne conteste ni l'appréhension de l'avantage dont s'agit, ni l'existence et le montant de la distribution se borne à faire valoir en appel que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la société "Cardiff" aurait justifié de ce que les conditions de déductibilité desdites sommes au niveau de la société posées par l'article 39-5-a du code général des impôts et l'article 4 J de l'annexe IV audit code auraient été remplies ; que toutefois il ne justifie pas par les factures produites que les objets à raison de l'achat desquels la déduction a été refusée à la société "Cardiff" auraient bien été des objets de faible valeur spécialement conçus pour la publicité ; que par suite, par le seul moyen invoqué en appel, le requérant ne peut obtenir la réduction qu'il demande ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant que M. X... s'est borné dans sa requête et dans son mémoire à soutenir que "le tribunal n'a répondu que très partiellement et sous forme d'affirmations générales à l'argumentation précise et détaillée de sa requête" à laquelle, en la joignant, il s'est référé ; que toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, le tribunal a répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée à ses moyens de première instance sur les quatre chefs de redressement qu'il contestait ; qu'il ne précise pas les éléments de son argumentation auxquels le tribunal, qui n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun de ses arguments, n'aurait pas répondu ; qu'il n'a pas répliqué à l'argumentation développée en défense en appel par le ministre ; que par suite, il y a lieu pour la cour de confirmer, sur ces chefs de taxation, le jugement entrepris par adoption de ses motifs de rejet ; Sur les pénalités : Considérant qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts applicable en l'espèce, lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus, de 100 %, quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, taux porté à 150 % à partir de l'année 1978 ; que les majorations prévues sont applicables aux droits correspondants aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations même souscrites tardivement ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X... ne s'est pas abstenu de déposer ses déclarations de revenus des années 1976 à 1979 mais les a souscrites hors délais ; que, par suite contrairement à ce qu'il soutient, l'administration pouvait régulièrement appliquer aux droits issus des redressements dont il a été l'objet les pénalités prévues par les dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'importance des dissimulations de revenus constatées, ainsi qu'aux moyens mis en oeuvre par le requérant en sa qualité de dirigeant des sociétés "Cardiff" et "Sifob" pour organiser systématiquement celles-ci, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a assorti d'une pénalité aux taux de 100 % et de 150 % les droits résultant du rattachement au revenu global de M. X... des revenus distribués suite à la vérification desdites sociétés ; Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'espèce, le caractère répété et l'importance des irrégularités comptables, concernant notamment l'ensemble des dépenses engagées au profit de M. X... par la société "Cardiff" dont il était le gérant, suffisent à établir la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué en ce qui concerne le surplus des redressements ayant donné lieu aux cotisations, qui sont maintenues à sa charge, la pénalité au taux de 50 % prévue à l'article 1729 du code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976, établie par voie de taxation d'office de sommes d'origine indéterminée ;Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X..., au titre de 1976, est réduite de 158.378 F.Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de 1976, et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 27 avril 1987, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 176, 179, 1649 quinquies A, 109 par. 1, 110, 111, 39 par. 5 a, 1729, 1728 CGIAN2 47 CGIAN4 4 J
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