CETATEXT000007425003 J1XLX1990X02X0000000299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425003.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 février 1990, 89PA00299, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00299 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "CARDIFF" ; VU la requête présentée pour la société "CARDIFF", société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 46864/1 du 30 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SARL "CARDIFF", - les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'année 1975 : Considérant, d'une part, qu'il est constant que, conformément aux dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, l'administration a adressé à la SARL "CARDIFF", qui a pour activité la vente en gros de fournitures de bureau, le 30 novembre 1979, un avis de vérification de comptabilité, l'informant qu'elle pourrait se faire assister d'un conseil de son choix ; que ledit avis a été reçu le 5 décembre 1979 ; que la vérification a commencé le 10 décembre 1979 ; qu'ainsi, bien qu'il y ait eu deux jours non ouvrables entre ces deux dates, la contri- buable doit être regardée comme ayant été avisée en temps utile et mise en mesure de prendre toutes dispo-sitions pour se faire assister d'un conseil ; que la société ne peut utilement invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle en date du 19 avril 1984, à la question écrite d'un parle-mentaire relative "aux vérifications inopinées", laquelle est postérieure aux faits et traitant d'une question de procédure d'imposition ne peut être regardée comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens dudit article 1649 quinquies E ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du code général des impôts, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler au siège de l'entreprise vérifiée et qu'au nombre des garanties que les contribuables tiennent des disposi-tions, alors en vigueur, des articles 1649 septies et 1649 septies F de ce code, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, que la société soutient que la brièveté des opérations sur place qui n'ont duré qu'une demi-journée l'a privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; que toutefois, elle n'établit pas qu'eu égard à la nature et au nombre des questions examinées par le vérificateur et ayant donné lieu aux redressements en cause, elle n'ait pas été utilement mise à même de provoquer, fut-ce dans la période brève de la vérification, le débat oral et contradictoire dont elle se borne à alléguer l'absence ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "CARDIFF" ne peut valablement soutenir que la procédure de rectification d'office de ses résultats de l'année 1975 est irrégulière ; En ce qui concerne les années 1976 à 1978 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à la société, le 4 juillet 1980, dans le cadre d'une procédure contra-dictoire, les redressements qu'elle envisageait d'apporter à ses résultats déclarés des années 1976, 1977 et 1978 ; que le 4 juin 1981, elle a notifié à nouveau ces mêmes redressements selon une procédure de taxation d'office motivée par le dépôt hors délais des déclarations d'impôt sur les sociétés, au titre desdites années ; que la société qui ne conteste pas être en situation de taxation d'office pour l'année 1977, soutient que cette procédure n'était pas encourue par elle pour les années 1976 et 1978 ; Considérant que l'administration, qui est en l'espèce, recevable et fondée à faire état d'une base légale différente de celle qu'elle avait initialement retenue, fait valoir que la société, ayant déposé hors délais, en ce qui concerne les années 1976, 1977 et 1978, les déclarations prévues à l'article 223 du code général des impôts, était ainsi en situation de voir ses bénéfices industriels et commerciaux fixés d'office en application des dispositions de cet article ; qu'il appartient à la contribuable de justifier pour les années 1976 et 1978 que ses déclarations ont bien été déposées dans le délai imparti ; qu'au titre de ces deux années le délai légal a été reporté au 30 avril avec la condition que le paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû soit intervenu pour le 15 avril ; que pour 1976, la société ne peut utilement soutenir avoir rempli cette dernière condition en faisant seule-ment valoir qu'elle s'est acquittée du solde de l'impôt sur les sociétés le 27 mai 1977 avec autorisation du comptable du Trésor ; que pour l'année 1978, elle ne conteste pas avoir déposé sa déclaration le 4 mai 1978, le fait qu'aucun solde d'impôt sur les sociétés ne soit dû étant, dans ce cas, sans influence ; qu'ainsi, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'en 1976 et 1978 elle a souscrit ses déclarations dans les délais ; que, par suite, l'administration était en droit de la taxer d'office au titre des années litigieuses ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 181 B du code général des impôts applicable en l'espèce, dans le cas où des impositions ont été établies d'office, il appartient au contribuable qui en demande la décharge ou la réduction de démontrer leur caractère exagéré ; Sur les commissions prétendument versées à des courtiers : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et qu'il appartient en tout état de cause à la société de justifier de la réalité des prestations ayant donné lieu à rémunération portées dans ses écritures, qu'elle n'apporte pas la preuve de ce que les commissions prétendument versées à des courtiers auraient rémunéré une intervention effective en se prévalant, en premier lieu, de bons de commande dont les énonciations ne permettent pas de justifier qu'ils aient été, comme elle le soutient, établis par ses représentants statutaires et non par elle-même, en second lieu, des résultats d'une étude statistique qui feraient apparaître que les représentants ayant eu recours à des courtiers auraient perçu des commissions significativement moindres que ceux qui n'y avaient pas eu recours, alors que l'administration justifie qu'un très grand nombre des courtiers rémunérés étaient sans existence réelle lors des années d'imposition et que le gérant a directement appréhendé, en chèques et espèces, une part importante des prétendues commissions sans que la société ne justifie quant à elle de son reversement aux courtiers ; Sur la prise en charge de frais de réparation du véhicule personnel du gérant : Considérant que la société "CARDIFF" ne justifie ni des modalités ni du quantum de l'uti-lisation sociale alléguée du véhicule personnel de son gérant, qu'ainsi et en tout état de cause elle ne justifie pas de la déductibilité des frais de réparation de ce véhicule qu'elle a déduits durant les années en litige ; Sur la déduction de frais de cadeaux : Considérant que la société ne justifie pas que les cadeaux au titre desquels les dépenses litigieuses ont été réintégrées aient répondu aux conditions concernant tant la conception spéciale pour la publicité que la valeur maximale par bénéficiaire des objets en cause, fixées à l'article 39-1-5 du code général des impôts et à l'article 4 de l'annexe IV audit code autorisant la non-inscription au relevé spécial prévu à l'article 54 quater du code ; qu'ainsi, pour ce seul motif ses prétentions sur ce point ne sauraient non plus être admises ; Sur les pénalités : Considérant qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, applicable en l'espèce, lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 dudit code sont majorés de 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus, de 100 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, taux porté à 150 % à partir de l'année 1978 ; que les majorations prévues sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations même souscrites tardivement ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société "CARDIFF" ne s'est pas abstenue de déposer ses déclarations de résultats des années 1975 à 1978 mais les a souscrites hors délais ; que, par suite, contrairement à ses affirmations, l'administration pouvait régulièrement appliquer aux droits issus des redressements dont elle a été l'objet les pénalités prévues par les dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article 1729 du code ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'importance des dissimulations de résultats consta-tées, ainsi qu'aux moyens mis en oeuvre par la société pour organiser systématiquement celles-ci, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a assorti d'une pénalité aux taux de 100 % et de 150 % les droits résultant de la réintégra-tion, dans les bénéfices déclarés de la société, du montant des rémunérations ne correspondant pas à un travail effectif ; Considérant, enfin, que dans les circonstan-ces de l'espèce, le caractère répété et l'importance des irrégularités comptables, notamment les dépenses engagées au profit de son gérant par la société, suffisent à établir la mauvaise foi de la contri-buable ; que, par suite, c'est à bon droit que l'admi-nistration a appliqué la pénalité au taux de 50 % prévue à l'article 1729 du code, au surplus des droits dus par la société ; que celle-ci ne peut valablement soutenir que cette pénalité pour mauvaise foi n'était pas motivée par la lettre du 25 mai 1979, une motiva- tion succincte mais suffisante ne pouvant être assimilée à une absence de motivation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "CARDIFF" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;Article 1er : La requête de la société "CARDIFF" est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 1649 septies, 1649 septies F, 1649 quinques E, 181 B, 39 par. 1, 54 quater, 1729, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN4 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.