CETATEXT000007425005 J1XLX1990X02X0000000330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425005.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 février 1990, 89PA00330, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00330 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Daniel LE COMTE ; VU la requête présentée par M. Daniel LE COMTE demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1987 ; M. LE COMTE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 51863/2 du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1979 et 1981, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée et le versement des intérêts moratoires prévus aux articles L.208 et R.208-1 du livre des procédures fiscales ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. Daniel LE COMTE - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne le bénéfice d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels : Considérant qu'au cours des années 1979 et 1981 M. LE COMTE a exercé une activité de réalisation de films de reportage sur les arts et sur des sujets divers pour des sociétés et organismes de télévision ; qu'il a été assujetti, au titre de ces deux années, à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu fondées sur la réintégration, dans ses revenus imposables, des déductions supplémentaires de 20 % qu'il avait pratiquées sur des rémunérations qu'il avait perçues desdites sociétés de diffusion ; que pour contester cette réintégration M. LE COMTE soutient que ses activités sont assimilables à celles d'un journaliste et à celles d'un réalisateur de films ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant que l'alinéa 3 de l'article 83 du code général des impôts dans la rédaction applicable aux années d'imposition, prévoit que les professions dont l'exercice comporte des frais d'un montant notoirement supérieur au taux forfaitaire de 10 % bénéficient d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé par un arrêté ministériel ; que selon l'article 5 de l'annexe IV au même code pris sur le fondement de ces dispositions, les "journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux" ont droit, pour la détermination du montant net des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; que la liste des professions ouvrant droit à une déduction supplémentaire est strictement limitative ; qu'ainsi, seuls peuvent s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées audit article 5 de l'annexe IV ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1979 et 1981 M. LE COMTE a été employé en qualité de réalisateur de films pour la réalisation de reportages dans divers domaines et notamment dans celui des arts ; que s'il était conduit, pour les besoins de ses réalisations, à préparer les émissions, à procéder à une présentation des thèmes et à des "interviews", ces circonstances ne permettent pas de considérer ces activités comme ayant été celles d'un journaliste, alors même qu'il aurait été titulaire d'une carte d'identité professionnelle ; que par suite il ne peut prétendre au bénéfice d'une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; Considérant, en second lieu, que la profession de réalisateur de films ne figure pas parmi celles énumérées à l'article 5 de l'annexe IV Code précité ; que, par suite M. LE COMTE ne peut prétendre au bénéfice d'une déduction supplémentaire au titre de cette activité ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que M. LE COMTE entend se prévaloir d'une doctrine administrative exprimée dans une instruction n° 5 F-19-76 du 29 juillet 1976, par laquelle l'administration a autorisé le "personnel de création" de l'industrie cinématographique à pratiquer sur le montant de sa rémunération une déduction supplémentaire de 20 % pour frais professionnels ; que cette instruction ne concerne que le "personnel de création" de l'industrie cinématographique participant à la réalisation de films pour cette industrie ; que M. LE COMTE qui n'appartient pas au "personnel de création" de l'industrie cinématographique et d'ailleurs ne justifie pas de la possession de la carte d'identité professionnelle, exigée par l'instruction du 29 juillet 1976, en ce qui concerne les réalisateurs "de films de court métrage", n'est pas fondé à se prévaloir de cette instruction ; Considérant, enfin, que la circonstance que certains de ses employeurs auraient fait état de la possibilité pour lui de bénéficier d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels est sans influence sur la qualification à donner à son activité et, par suite, sur le bien-fondé des impositions en litige ; En ce qui concerne la déduction des frais réels : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " ...Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme d'une réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu à l'article 1932" ; Considérant que, si les contribuables ont la faculté de substituer pour le calcul du revenu net de la catégorie des traitements, indemnités, émoluments et salaires passibles de l'impôt sur le revenu, la déduction du montant des frais réels professionnels à la déduction pour frais professionnels prévue par les dispositions susrappelées, cette faculté est subordonnée à la condition que la réalité et le montant des frais en cause soient établis par les intéressés ; Considérant que pour justifier de frais professionnels s'élevant à 20 % en 1979 et 26 % en 1981 des rémunérations perçues, M. LE COMTE a produit en appel une liste de ses dépenses professionnelles, ce document n'est, contrairement aux prescriptions de l'article 83 précité, assorti d'aucune pièce justificative ; que, par suite, le requérant ne peut prétendre au bénéfice des dispositions dudit article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE COMTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. LE COMTE est rejetée. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 al. 3 CGIAN4 5 Instruction 5F-19-76 1976-07-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.