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89PA00335

CETATEXT000007425007 J1XLX1990X02X0000000335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425007.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 février 1990, 89PA00335, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00335 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "GROUPEMENT COMMERCIAL AUTOMOBILE" ; VU la requête présentée pour la société "GROUPEMENT COMMERCIAL AUTOMOBILE", société anonyme dont le siège social est ... représentée par son président directeur général, par la société civile professionnelle GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1986 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 51.864/2 du 10 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980, ainsi que sa demande en restitution du même impôt acquitté, au titre de ladite année, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge et la réduction demandées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que si le ministre, dans son mémoire en défense, fait valoir "qu'il semble" que la société requérante ait renoncé à ses prétentions en ce qui concerne l'imposition primitive à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1980, il ressort de l'examen des mémoires présentés par la société "GROUPEMENT COMMERCIAL AUTOMOBILE" qu'elle a en réalité entendu maintenir sa contestation de première instance dirigée contre les cotisations tant primitives que supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1980 ; Considérant que par une décision du 4 mars 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à la société "GROUPEMENT COMMERCIAL AUTOMOBILE" (G.C.A.) un dégrèvement d'un montant de 76.523 F correspondant aux droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés de 70.205 F et aux intérêts de retard de 6.318 F auxquels la société avait été assujettie, au titre de 1980 ; que dans cette mesure, les conclusions de la société sont devenues sans objet ; Considérant que comme le reconnaît le ministre l'imposition litigieuse devait être établie au titre de l'année 1979 ; qu'il en va ainsi tant pour l'imposition primitive que pour l'imposition supplémentaire ; que si le ministre fait valoir que le dégrèvement de l'impôt sur les sociétés spontanément acquitté par imputation sur les impositions forfaitaires annuelles des années 1979, 1980 et 1981 aboutirait à restituer lesdites impositions, une telle circonstance est inopérante au regard de l'impôt sur les sociétés qui est distinct de l'imposition forfaitaire annuelle ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à la société requérante la décharge de l'impôt sur les sociétés d'un montant de 7.450 F acquitté au titre de l'année 1980 ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société "GROUPEMENT COMMERCIAL AUTOMOBILE" tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1980 ;Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 10 octobre 1986, est annulé.Article 3 : La société "GROUPEMENT COMMERCIAL AUTOMOBILE" est déchargée de l'impôt sur les sociétés d'un montant de 7.450 F acquitté au titre de l'année 1980. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES

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