CETATEXT000007425009 J1XLX1990X02X0000000356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425009.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1990, 89PA00356, inédit au recueil Lebon 1990-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00356 Plein contentieux fiscal C MARTIN LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Madame Marie-France SCHMIDLIN ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Madame Marie-France SCHMIDLIN, avocat à la cour, demeurant ... par la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés les 22 mai et 25 août 1987 ; Mme SCHMIDLIN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 57738.61363/85-1 en date du 13 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du receveur général des finances de Paris rejetant ses demandes en date des 11 avril 1985 et 16 juillet 1985 tendant à se voir reconnaître le bénéfice de la prescription concernant l'action en recouvrement des taxes professionnelles au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; 2°) de prononcer la prescription des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 23 janvier 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que Mme SCHMIDLIN demande l'annulation d'une part d'un avis en date du 23 janvier 1984 lui rappelant le montant des cotisations de taxe professionnelle dues au titre des années 1977, 1978 et 1979 et la menaçant, en cas de défaut de paiement, d'une saisie mobilière, d'autre part d'un bordereau de situation en date du 27 juin 1985 ; qu'elle soutient qu'à ces dates, les impositions litigieuses étaient couvertes par la prescription, celle-ci n'ayant pu être interrompue par un commandement en date du 30 mars 1983 qu'elle n'a pas reçu ; Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans ...est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; qu'aux termes de l'article L.259 du livre des procédures fiscales : " ...les commandements peuvent être notifiés par la poste" ; que ces dispositions doivent être regardées comme permettant de considérer comme régulière la notification d'un commandement ayant fait l'objet conformément à la règlementation postale de deux avis de mise en instance ; Considérant que si Mme SCHMIDLIN allègue que la notification du commandement, dont une copie a été produite en appel, n'aurait pas été régulièrement effectuée, il résulte des dates et mentions explicites concordantes figurant sur l'enveloppe contenant ce commandement en date du 30 mars 1983 et sur l'accusé de réception qui l'accompagnait que le pli, libellé à l'adresse de Mme SCHMIDLIN, a été déposé au service des postes le 19 avril 1983 et qu'il a fait l'objet de deux avis de passage les 20 avril et 30 avril 1983 avant d'être renvoyé au service expéditeur le 7 mai 1983 après l'expiration du délai de mise en instance ; que la contribuable ne fait état d'aucun élément susceptible de prouver, comme elle l'allègue, qu'elle n'aurait pas eu connaissance des deux avis de passage ; qu'il suit de là que le commandement a été notifié dans des conditions régulières ; qu'il a, en conséquence, interrompu la prescription des impositions en cause et ouvert au profit du comptable un nouveau délai de quatre ans ; qu'à supposer que les mesures dont elle a fait l'objet en 1984 et 1985, après la notification du commandement, aient le caractère d'un acte de poursuite, Mme SCHMIDLIN n'est pas fondée à soutenir que l'action en vue du recouvrement de ces impositions était atteinte par la prescription ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté sa contestation relative à l'exigibilité des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de Mme SCHMIDLIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme SCHMIDLIN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L274, L259
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.