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89PA00503

CETATEXT000007425010 J1XLX1990X02X0000000503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425010.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 février 1990, 89PA00503, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00503 Plein contentieux fiscal C CAMGUILHEM LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Sylvain LE PREVOST ; VU la requête présentée par M. LE PREVOST demeurant ..., elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1988 ; M. LE PREVOST demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 847978 du 7 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Franconville ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement. Considérant que M. LE PREVOST a été assujetti à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de 1980, à raison notamment de la réintégration dans son revenu imposable des salaires perçus par son épouse au cours de cette année ; Sur l'étendue du litige : Considérant que si dans sa requête introductive d'instance, M. LE PREVOST fait état de l'année 1981, il n'articule aucun moyen relatif à cette année qui, en tout état de cause, n'a pas été visée dans sa réclamation préalable ; que les conclusions de la requête ne sont, dès lors, recevables qu'en ce qui concerne l'année 1980 ; Sur la régularité de la procédure de contrôle : Considérant que si, dans son mémoire en réplique, M. LE PREVOST soutient que, dès lors qu'une décision de dégrèvement avait été prise en sa faveur par le directeur des services fiscaux, la notification de redressements concernant la même imposition devait être signée par le même fonctionnaire, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose le respect d'une telle formalité ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1980 : " ... 3. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : ... c. Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er janvier 1980, M. et Mme LE PREVOST, mariés sous le régime légal de la communauté, résidaient à la même adresse ; que si, une procédure de divorce ayant été engagée, Mme X... a quitté le domicile conjugal le 3 mars 1980 sans qu'il y ait eu autorisation judiciaire de résidence séparée, il est constant qu'elle a le 21 octobre 1980 réintégré ce domicile où elle est restée jusqu'à l'intervention d'une ordonnance de non conciliation le 12 mars 1981 autorisant la résidence séparée des époux ; que M. LE PREVOST n'établit pas que toute vie commune avait cessé entre lui et son épouse et qu'aucune action n'ait été prise de concert pour les intérêts moraux et matériels du couple ; que, par suite, il ne justifie pas que Mme X... avait abandonné le domicile conjugal au sens du c. de l'article 6.3 précité ; que, par suite, Mme X... n'était pas imposable distinctement en 1980 ; Considérant qu'aux termes de l'article 196 bis du code général des impôts : "La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d'augmentation de ses charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre de ladite année ..." ; Considérant que l'imposition a été exactement calculée en retenant un quotient familial de 2,5 parts correspondant à la situation de requérant au 1er janvier 1980, à savoir marié avec un enfant ; Considérant enfin que les arguments relatifs au règlement des impositions en litige, soit par Monsieur, soit par Madame LE PREVOST sont inopérants à l'appui d'une demande concernant le bien-fondé des impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE PREVOST n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 7 avril 1988, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. LE PREVOST tendant au remboursement des frais de procédure qu'il a exposés ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant enfin que les conclusions tendant à obtenir la levée d'un avis à tiers détenteur concernant au demeurant des années d'impositions différentes de celle visée par la présente requête sont portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité sont, en tout état de cause, irrecevables comme ayant été présentées pour la première fois en appel ;Article 1er : La requête de M. LE PREVOST est rejetée. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES CGI 6, 196 bis

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