CETATEXT000007425012 J1XLX1990X02X0000000548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425012.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1990, 89PA00548 89PA00549, inédit au recueil Lebon 1990-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00548 89PA00549 Plein contentieux fiscal C MARTIN LOLOUM 1) Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme "NATIOBAIL" ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris sous le n° 89PA00548 présentés pour la société anonyme "NATIOBAIL", dont le siège est ..., par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés les 9 juin et 7 octobre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 83410F en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Torcy (département de Seine-et-Marne) ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 2) Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme "NATIOBAIL" ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris sous le n° 89PA00549 présentés pour la société anonyme "NATIOBAIL", dont le siège est ..., par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés les 9 juin et 7 octobre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8480808795F en date du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1985 dans les rôles de la commune de Torcy (département de Seine-et-Marne) ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société anonyme "NATIOBAIL", - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête N° 89PA00548 ; Considérant qu'en tout état de cause, les vices qui entachent la procédure d'instruction de la réclamation ou la décision prise sur celle-ci sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; Considérant que selon l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères "porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière des propriétés bâties ...II Sont exonérés ... les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures" ; Considérant, en premier lieu, qu'en faisant valoir que "le service des bennes ne passe pas dans la zone industrielle et se trouve donc fort au-delà des limites fixées par la jurisprudence" pour admettre l'assujettissement à la taxe des ensembles desservis, la société dont les allégations sont en contradiction avec le constat d'huissier en date des 13 et 14 septembre 1988 qu'elle produit, sans justifier ni même alléguer de modifications dans les conditions de fonctionnement du service par rapport aux années litigieuses, ne fournit aucun élément de nature à présumer que la distance entre le point de passage des véhicules du service et l'entrée de sa propriété soit telle que celle-ci ne puisse être regardée comme desservie par ceux-là pour l'application des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, que les conditions éventuellement insuffisantes de fonctionnement du service ne sont pas de nature, s'agissant non d'une redevance pour services rendus mais d'une imposition, à permettre d'admettre que le service ne "fonctionne" pas dans la zone considérée au sens des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même opérant, le moyen tiré des dispositions du cahier des charges régissant les rapports du syndicat intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la région de Lagny et de l'entreprise Aubine, il ne résulterait nullement desdites dispositions que l'hypermarché "Continent" n'aurait pas été à même de faire ramasser par l'entreprise les ordures ménagères et détritus visés par le a et le b de l'article 2 dudit cahier ; que cette possibilité dont il ressort d'ailleurs du constat précité qu'elle a été pour partie utilisée postérieurement aux années d'imposition et de l'attestation de l'entreprise "Aubine" versée au dossier qu'elle ne l'a pas été durant lesdites années du fait de l'hypermarché lui-même suffit, en tout état de cause, à justifier de l'assujettissement à la taxe ; Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que l'imposition a été établie conformément aux dispositions précitées de la loi fiscale, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques est inopérant et la requérante ne saurait se prévaloir des modalités de desserte d'autres entreprises pour contester devant le juge de l'impôt le bien-fondé de la taxe ; Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, les modalités d'exonération de la taxe s'agissant de locaux situés dans une partie de la commune où le service "fonctionne" au sens des dispositions de l'article 1521-II du code général des impôts sont seulement fixées par l'article 1521-III dont elle précise elle-même que les modalités d'application ne sont pas en litige ;Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "NATIOBAIL" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES CGI 1521
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.