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89PA00636

CETATEXT000007425014 J1XLX1990X02X0000000636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425014.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 février 1990, 89PA00636, inédit au recueil Lebon 1990-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00636 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la commune des ULIS et la société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipements de l'Essonne (SAMBOE) ; VU le mémoire introductif d'instance et le mémoire complémentaire présentés pour la commune des ULIS et la SAMBOE dont le siège est à Evry, préfecture de l'Essonne, par maître X... ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 3 juin et 28 sep-tembre 1988 ; la commune des ULIS et la SAMBOE demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 859270 du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que les sociétés Segex et Beture soient condamnées solidairement à leur verser une indemnité de 356.914,82 F avec actualisation et intérêts au jour du jugement ; 2°) de condamner conjointement et solidai-rement les sociétés Segex et Beture à leur verser la somme de 356.914,82 F avec actualisation, intérêts et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'au-dience du 6 février 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la ville des ULIS et de la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipements en Essonne (SAMBOE) ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions pré-sentées en instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que pour demander la condamnation conjointe et solidaire de la société Segex et du bureau d'études Beture à raison des désordres affectant la canalisation des eaux usées du centre commercial des Ulis, la société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipements en Essonne (SAMBOE) et la commune des ULIS ont entendu invoquer tant la garantie contractuelle que la garantie décennale des constructeurs ; que dans ces conditions c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande précitée faute d'avoir précisé le fondement juridique de la responsabilité invoquée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SAMBOE et la commune des ULIS devant le tribunal administratif de Versailles ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SAMBOE, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la ville des ULIS a, par marché du 4 décembre 1972, confié à la société Segex la réalisation des travaux de voirie et des réseaux divers concernant la ville nouvelle des ULIS ; que la maîtrise d'oeuvre de ces travaux a été confiée au bureau d'études Beture par marché du 6 février 1973 ; Sur le fondement de la responsabilité : Considérant que la réception provisoire des travaux a été prononcée sans réserves le 26 avril 1973 ; que si une stipulation du cahier des prescriptions communes faisait courir le délai de garantie décennale à compter de la réception provi-soire, il résulte de l'instruction que ces travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception définitive ; que l'expiration du délai de garantie de douze mois prévu par le marché et courant à compter de la réception provisoire ne pouvait, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, valoir réception tacite définitive des travaux ; que la prise de possession de l'ouvrage par la société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipements en Essonne (SAMBOE) et la commune des ULIS en 1976 ne pouvait comporter en elle-même aucune conséquence en ce qui concerne la réception définitive de l'ouvrage qui n'était d'ailleurs pas en état d'être reçu ; qu'il suit de là que, la réception définitive des travaux n'ayant pas été expressément prononcée, seule la responsabilité contractuelle des sociétés Segex et Beture peut être mise en jeu par la société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipements en Essonne (SAMBOE) et la commune des ULIS à raison des malfaçons affectant la galerie souterraine abritant la canalisation d'évacuation des eaux usées du centre commercial des Ulis ; Sur la responsabilité : Considérant que les débordements d'eaux usées dans la galerie souterraine sont dus aux malfaçons affectant la canalisation, notamment l'existence de contre-pentes, de joints défectueux et de nombreux défauts d'alignement ; que cette canalisation n'a pas été exécutée dans les règles de l'art par la société Segex ; que s'il n'est pas contesté qu'au moment de la réalisation des travaux litigieux, le bureau d'études Beture n'était pas chargé de la surveillance proprement dite du chantier, le contrat le liant à la SAMBOE le chargeait de la direction des travaux ; qu'ainsi les sociétés Segex et Beture ont commis des fautes de nature à entraîner la mise en jeu de leurs responsabilités contractuelles ; que si le choix du maître d'ouvrage de noyer la canalisation d'eau dans le radier et de ne l'affecter que d'une pente extrêmement faible rendait l'exécution des travaux très délicate, il résulte de l'instruction que ni la société Segex ni le bureau d'études Beture n'ont émis de réserves sur le procédé de construction choisi ; qu'enfin, à supposer même que la commune des ULIS et la société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipements en Essonne (SAMBOE) n'aient pas parfaitement entretenu la dite canalisation, cette circonstance est sans influence sur la responsabilité des constructeurs née de l'exécution fautive de leurs contrats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune des ULIS et la SAMBOE sont fondées à demander la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Segex et Beture à réparer les désordres affectant la canalisation ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la remise en état de la canalisation s'élève à 243.082,56 F ; qu'en outre la SAMBOE a procédé à des travaux ne relevant pas de l'entretien normal de l'ouvrage afin de permettre l'évaluation des dommages qu'il a subis ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble de ces travaux s'élève à 113.832,26 F ; qu'ainsi le préjudice total subi par la SAMBOE et la commune des ULIS est de 356.914,82 F ; que dès le 2 novembre 1984, date de dépôt du rapport de l'expert commis sur ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'Evry, ce préjudice était connu dans toute son ampleur et il était possible d'y remédier ; qu'il n'y a donc pas lieu d'actualiser les sommes précitées ; Sur les intérêts : Considérant que la SAMBOE et la commune des ULIS ont droit aux intérêts de la somme de 356.914,82 F à compter du 10 mars 1988, date du jugement attaqué ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 3 juin 1988 et 13 novembre 1989 ; qu'au 3 juin 1988 il n'était pas dû une année d'intérêts ; que dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande ; qu'au 13 novembre 1989, il était dû une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : Le jugement n° 859270 du 10 mars 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : Les sociétés Segex et Beture sont condamnées à verser conjointement et solidaire-ment à la société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipements en Essonne (SAMBOE) et à la commune des ULIS la somme de 356.914,82 F avec intérêts à compter du 10 mars 1988. Les intérêts échus le 13 novembre 1989 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus de la requête de la SAMBOE et de la commune des ULIS est rejeté. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE Code civil 1154

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