← France

89PA00751

CETATEXT000007425018 J1XLX1990X02X0000000751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425018.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 février 1990, 89PA00751, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00751 Plein contentieux fiscal C CAMGUILHEM LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. GRANAT-RUTTER ; VU la requête présentée par M. GRANAT-RUTTER demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1988 ; M. GRANAT-RUTTER demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 56351/3 du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Saint-Cloud ; 2°) de lui accorder la décharge demandée, ainsi que le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la convention fiscale entre la France et la Côte-d'Ivoire signée le 6 avril 1966, et publiée par décret n° 69-66 du 15 janvier 1969 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 février 199O : - le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement. Sur l'étendue du litige : Considérant que si M. GRANAT-RUTTER demande la réformation du jugement en date du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 par voie de taxation d'office, les moyens qu'il articule en appel ne visent que les impositions établies au titre de l'année 1977 ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant abandonné ses prétentions concernant les impositions établies au titre de l'année 1978 ; Au fond : Sur le moyen tiré de l'existence du domicile fiscal en Côte d'Ivoire ; Considérant que M. GRANAT-RUTTER qui ne conteste pas l'application par le service des dispositions du droit interne français régissant la domiciliation fiscale en France et les obligations déclaratives concomitantes se borne à faire valoir qu'il n'était pas imposable en France sur l'ensemble de ses revenus selon les dispositions de la convention fiscale franco-ivoirienne ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de cette convention en date du 6 avril 1966 et publiée le 22 janvier 1969 ; "1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d'un commun accord" ; Considérant en premier lieu, que M. GRANAT-RUTTER soutient qu'il avait en 1977 son foyer permanent d'habitation en Côte d'Ivoire ; que les arguments tirés de ce qu'il y possédait le centre de ses intérêts économiques sont au regard de la définition conventionnelle précitée inopérants ; que pour le surplus, bien que M. GRANAT-RUTTER fût célibataire et que le service ne fournisse pas lui-même de précisions sur les relations personnelles du contribuable, les pièces pour l'essentiel non probantes versées au dossier ne font pas ressortir que les relations personnelles de M. GRANAT-RUTTER fussent essentiellement situées soit en Côte d'Ivoire soit en France durant l'année d'imposition ; Considérant en second lieu, que M. GRANAT-RUTTER ayant, notamment, constamment refusé de présenter son passeport, le dossier ne permet pas d'établir ses durées de séjour dans l'un ou l'autre pays en 1977 ; Considérant par suite, que M. GRANAT-RUTTER étant ressortissant français, il ne saurait se prévaloir pour contester l'imposition litigieuse de l'application d'un des critères de domiciliation fiscale énumérés par les dispositions précitées de la convention également précitée ; Sur le moyen tiré de l'absence d'obligation de souscrire une déclaration : Considérant que dès lors qu'il était fiscalement domicilié en France en application non constestée des dispositions du droit interne français applicables à défaut des dispositions conventionnelles , M. GRANAT-RUTTER ne saurait se prévaloir, pour contester sa soumission aux obligations résultant du code général des impôts francais, des dispositions du code des impôts ivoirien ;Article 1er : La requête de M. GRANAT-RUTTER est rejetée. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES Convention fiscale 1966-04-06 France Côte d'Ivoire art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.