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89PA00835

CETATEXT000007425020 J1XLX1990X02X0000000835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425020.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1990, 89PA00835, inédit au recueil Lebon 1990-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00835 Plein contentieux fiscal C MARTIN LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jacques DELFOSSE ; Vu la requête présentée par M. Jacques DELFOSSE, demeurant ... à 92370 Chaville ; elle a été enregistrée le 10 avril 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; M. DELFOSSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8709395/3 en date du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 23 janvier 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1979, 1980 et 1981 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Le revenu net est déterminé ... sous déduction ... II 1° bis a des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ; Considérant que M. DELFOSSE a opéré la déduction sur ses revenus des années 1979, 1980 et 1981 des intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour l'acquisition d'un studio situé à Versailles, déduction que l'administration n'a pas admise ; qu'il soutient que cette pièce où il loge sa fille, fiscalement à sa charge, constitue un "complément indispensable à son habitation principale" qui se situe à Chaville et qu'il occupe avec sa femme et son fils ; qu'à supposer établie l'exiguïté du logement de Chaville, l'éloignement des deux locaux fait obstacle à ce que l'emprunt contracté pour l'acquisition du studio soit considéré comme l'ayant été pour l'acquisition de son habitation principale ;Article 1er : La requête de M. DELFOSSE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DELFOSSE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156

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