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89PA00039

CETATEXT000007425027 J1XLX1989X07X0000000039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425027.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 juillet 1989, 89PA00039, inédit au recueil Lebon 1989-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00039 C SIMONI ARRIGHI DE CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme et M. X... ; Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés le 7 octobre 1986 et le 9 février 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour Mme et M. X..., demeurant ... par la SCP LABRE-DELAPORTE, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation ; Mme et M. X... demandent : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Dourdan (Essonne) soit condamnée à leur verser une indemnité de 2.000.000 F en réparation du préjudice que leur aurait causé la remise en cause par cette commune de l'accord donné en vue de la création d'un camping-caravaning ; 2°) de condamner la commune de Dourdan au paiement d'une somme de 2.000.000 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, notamment son article 14, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de la SCP DELAPORTE, BRIARD avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire de gouvernement, - Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à supposer, comme le soutiennent les requérants, que la copie du jugement qui leur a été notifiée ne fasse pas apparaître l'analyse des moyens invoqués, cette circonstance ne serait pas, en elle-même, de nature à entacher le jugement d'irrégularité ; - Au fond : Considérant que Mme et M. X... demandent que la ville de Dourdan (Essonne) soit condamnée à leur verser une indemnité au motif qu'après avoir donné un avis favorable au projet de création d'un camping-caravaning sur leur propriété par convention signée le 21 septembre 1968, la ville, changeant d'attitude, aurait fait obstacle à cette réalisation en procédant en 1974 à l'expropriation des requérants pour inclure leur fonds dans le terrain d'assiette d'une base de loisirs et de plein air ; Considérant, qu'en signant la convention précitée la ville de Dourdan, qui n'était, en tout état de cause, pas compétente pour délivrer une autorisation d'ouverture de camping, n'a nullement pris à l'égard des requérants l'engagement de faire aboutir leur projet ; que, de plus, il résulte des pièces du dossier que l'échec de ce projet trouve son origine dans le seul fait que Mme et M. X..., confrontés à des difficultés financières ayant conduit notamment à la mise en oeuvre d'une procédure judiciaire de saisie immobilière de leur domaine, n'ont pas accompli, dans l'intervalle de plus de cinq années qui sépare la signature de la convention de l'ouverture de la procédure d'expropriation, les diligences qui leur incombaient ; qu'enfin s'ils allèguent que l'expropriation dont ils ont fait l'objet les a privés de la possibilité de racheter leur domaine à l'occasion de la vente aux enchères qui devait être organisée, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait être de nature à ouvrir à leur profit un droit à indemnité, dès lors que, se limitant à soutenir que le nouveau projet de la ville ne répondrait pas à l'intérêt public, Mme et M. X..., ne démontrent nullement l'illégalité des arrêtés en date du 1er et 4 mars 1974, par lesquels le préfet de l'Essonne, a, respectivement, déclarée d'utilité publique l'acquisition de leur propriété par la commune de Dourdan et déclarées cessibles les parcelles de terrain correspondantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, a rejeté leur requête ;Article 1er : La requête de Mme et M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. X..., à la ville de Dourdan et au ministre de l'Intérieur. 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES

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