CETATEXT000007425032 J1XLX1989X07X0000000053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425032.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 juillet 1989, 89PA00053, inédit au recueil Lebon 1989-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00053 C MESNARD ARRIGHI DE CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 10 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, en ap-plication de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1986, présentée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer représentée par son directeur général ; l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer demande : - d'annuler une décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris, en date du 12 mars 1986, en tant qu'elle prévoit que les salaires de M. Albert X... doivent être ajoutés aux bénéfices pour servir de base de calcul de la valeur d'indemnisation des éléments incoporels du fonds de commerce de fournitures générales de bureaux exploité à Alger (Algérie) par la société anonyme MIBRIL dont M. et Mme X... étaient porteurs de parts ; - de réduire, dans cette mesure, la valeur d'indemnisation des éléments incorporels du fonds précité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : "Le secrétaire de la commission informe les parties de la date de la séance huit jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur indique qu'elles peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat" ; Considérant que, si le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 13 janvier 1986, été avisé de ce que la requête de M. et Mme X... était inscrite au rôle de la séance publique du 29 janvier 1986 et de ce que le dossier pouvait être consulté au secrétariat de la commission, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance du bilan de l'exercice 1966, sur lequel se sont fondés les premiers juges pour fixer la valeur d'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce exploité par la société MIBRIL ; que le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est, par suite, fondé à soutenir que la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris, en date du 12 mars 1986, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que ladite décision doit, en conséquence, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme X..., en tant qu'elle concerne la valeur d'indem-nisation des éléments incorporels du fonds de commerce exploité à Alger par la société MIBRIL ; Considérant qu'en vertu de l'article 49 du décret du 5 août 1970 pris pour l'application de la loi du 15 juillet 1970, les bénéfices pris en considération pour fixer la valeur d'indemnisation des éléments incorporels du fonds d'une entreprise industrielle, artisanale et assimilée "s'entendent des bénéfices fiscaux déterminés avant l'application de l'impôt cédu-laire et imputation des reports déficitaires visés à l'article 73 du code algérien des impôts directs et sous déduction des plus-values d'actif réalisées et comprises dans les bases déclarées ou imposées" ; que, selon les dispositions de l'article 54 du décret précité du 5 août 1970, la valeur d'indemnisation des entreprises imposées selon le régime du bénéfice réel qui effectuaient concurremment des opérations de vente en gros et de vente au détail est calculée, pour chacune des branches d'activité, "selon les modalités qui lui sont propres, par application des dispositions des articles 51, 52 et 53 lorsque les éléments servant de base au calcul sont justifiés pour chacune des branches d'activité" ; que, selon le dernier alinéa de cet article : "Lorsque la ventilation des chiffres d'affaires ne peut être opérée, le calcul de la valeur d'indemnisation est effectué sur la base du chiffre d'affaires global, selon les modalités applicables au commerce de gros ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 53 du même décret : "La valeur d'indemnisa-tion des entreprises commerciales effectuant des opérations de vente en gros est fixée en ce qui concerne les éléments incorporels de l'entreprise par application du coefficient 2 au bénéfice annuel moyen des deux derniers exercices ayant précédé l'année de cessation d'activité" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise de fournitures générales de bureaux exploitée à ALGER (Algérie) par la société anonyme MIBRIL, dont M. et Mme X... étaient porteurs de parts, était imposée selon le régime du bénéfice réel, qu'elle effectuait des opérations de vente en gros et de vente au détail et que la ventilation des chiffres d'affaires par branche d'activité n'a pu être opérée ; que la valeur d'indemnisation des éléments incorporels de l'entreprise doit, en conséquence, être fixée, ainsi qu'il n'est pas contesté, selon les modalités définies à l'article 53 précité du décret du 5 août 1970 ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant d'une évaluation forfaitaire, la circonstance que la valeur d'indemnisation, résultant de l'application des dispositions du décret du 5 août 1970, soit inférieure à la valeur réelle du fonds de commerce exploité par la société MIBRIL est sans incidence sur la légalité de la décision contestée du directeur général de l'Agence na-tionale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ; Considérant, en second lieu, que les dispositions combinées des articles 49 et 53 du même décret du 5 août 1970 font obstacle à ce que la valeur d'indemnisation des éléments incorporels d'une entre-prise industrielle, commerciale ou artisanale puisse être calculée en tenant compte d'éléments autres que les bénéfices fiscaux déterminés avant l'application de l'impôt ; que M. et Mme X... n'établissent ni même n'allèguent que les bénéfices figurant au bilan de l'exercice 1966 n'aient pas été ceux qui ont été pris en considération pour le calcul de l'impôt ; qu'ainsi, ils ne sauraient utilement soutenir que ces bénéfices doivent être majorés du montant des salaires versés à M. X... ; Considérant, enfin, que le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, auquel il appartenait s'il l'estimait utile, de demander la communication du dossier de la commission du contentieux de l'indemnisation transmis au Conseil d'Etat dans lequel figure le bilan arrêté le 31 décembre 1966 sur lequel s'est fondée la commission, ne conteste pas que les bénéfices figurant audit bilan, s'élevant à 20.437,13 F, puissent servir de base à la fixation de la valeur d'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce exploité par la société MIBRIL ; que M. et Mme X... n'établissent pas l'existence d'un bénéfice de 30.932,78 F pour l'exercice 1965 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la valeur d'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce de fournitures générales de bureaux qu'exploitait à ALGER la société MIBRIL doit, après application du coefficient 2 prévu à l'article 53 du décret du 5 août 1970, être fixée à 40.874,26 F ;Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 12 mars 1986 est annulée en tant qu'elle fixe la valeur d'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce de fournitures générales de bureaux qu'exploitait à ALGER (Algérie) la société MIBRIL.Article 2 : La valeur d'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce susmentionné est fixée à 40.874,26 F.Article 3 : La décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 25 octobre 1982 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus de la demande de M. et Mme X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 46-06-02-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET ARTISANALES 46-06-05-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION . Décret 70-720 1970-08-05 art 49, art. 53, art. 54 Code algérien des impôts directs 73 Décret 71-188 1971-03-09 art. 12 Loi 70-632 1970-07-15
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