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89PA00081

CETATEXT000007425036 J1XLX1989X07X0000000081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425036.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 1989, 89PA00081, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00081 Annulation renvoi 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Massiot M. Simoni M. Arrighi de Casanova Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme Marceline Y... ; Vu la requête et les mémoires enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1987, présentés pour Mme Marceline Y... demeurant ..., par la SCP LABBE-DELAPORTE avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) soit condamnée à lui verser les sommes de 45.000 F, 42.000 F et 18.000 F respectivement au titre de perte de traitement, indemnité de licenciement et allocation pour perte involontaire d'emploi ; 2°) de condamner la commune au paiement de ces indemnités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement. Sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice d'une indemnité de licenciement : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que la délibération en date du 21 août 1986 par laquelle le conseil municipal de Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), a ramené de 39 h à 2 h par semaine le temps de travail correspondant au poste de sténodactylographe occupé par Mme Y..., a eu pour effet de priver définitivement celle-ci de l'emploi à temps complet dont elle était titulaire ; que la requérante doit dès lors être regardée comme ayant été licenciée de cet emploi ; qu'elle est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnité au motif qu'aucune mesure de licenciement n'était intervenue à son encontre ; Considérant que la commune de Mesnil-Amelot soutient que la transformation du poste de sténodactylographe n'est, en tout état de cause, pas de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de Mme Y..., celle-ci ayant rompu tout lien avec le service avant le 21 août 1986 ; que si Mme Y... n'a pas repris son travail, après que, par deux fois, les 27 juin et 17 octobre 1985, le comité médical départemental, consulté à la demande de la commune de Mesnil-Amelot, ait émis l'avis que l'intéressée était apte à exercer ses fonctions, cette circonstance ne saurait constituer un abandon de poste, dès lors, d'une part, que Mme Y... a constamment adressé à son employeur jusqu'au mois d'août 1986, les certificats médicaux lui prescrivant des arrêts de travail successifs, et, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la commune, aucune mise en demeure de rejoindre son poste à une date déterminée ne lui a été envoyée ; qu'ainsi X... Perrin qui, d'ailleurs, avait fait connaître au maire de Mesnil-Amelot son intention de réintégrer ses fonctions à l'issue du congé de maladie dont elle bénéficiait pour le mois d'août, n'avait pas abandonné son poste à la date à laquelle le conseil municipal a décidé la transformation de celui-ci ; Considérant qu'aux termes de l'article 114 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale "les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ; qu'il en résulte que si l'article 119 de la même loi abroge, sous les réserves qu'il définit, "les dispositions du livre IV du code des communes", l'abrogation des dispositions statutaires contenues dans ledit livre IV se trouve, par l'effet de l'article 114, différée jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la loi du 26 janvier 1984 ; que, parmi les dispositions ainsi maintenues en vigueur et applicables à l'espèce en l'absence d'intervention de ces statuts particuliers, figure notamment l'article L 416-11 du code des communes ; qu'aux termes de ce dernier article : "l'agent titulaire dont l'emploi a été supprimé et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate" ; que Mme Y..., dont l'emploi à temps plein doit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être regardé comme ayant été supprimé et qui n'a pas été affectée à un emploi équivalent, satisfait aux conditions auxquelles le texte précité subordonne le droit à une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service accomplie en qualité d'agent titulaire des collectivités locales ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant à allouer sur ces bases à Mme Y... ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer l'intéressée devant le maire de Mesnil-Amelot pour être procédé à la liquidation de cette indemnité, qui portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1986, date de l'enregistrement de la requête de Mme Y... au greffe du tribunal administratif de Versailles ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant en premier lieu que les conclusions tendant à la réparation de troubles de toutes natures dans les conditions d'existence, n'ont pas été soumises au tribunal administratif ; qu'elles constituent, par suite, une demande nouvelle non recevable en appel ; Considérant en second lieu, qu'en application de l'article 3 de la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance-chômage, agréée par arrêté du ministre chargé de l'emploi en date du 28 mars 1984, l'ouverture du droit à l'allocation pour perte involontaire d'emploi est subordonnée à l'inscription en qualité de demandeur d'emploi ; que Mme Y... ne justifiant pas d'une telle inscription, elle n'est pas fondée à demander le bénéfice de ladite allocation ; Considérant enfin que Mme Y..., qui le 16 mars 1985 se trouvait en congé de maladie depuis un an ne saurait prétendre au paiement d'un demi-traitement pour la période s'étendant de cette date au 22 août 1986, pendant laquelle, son congé de maladie se prolongeant, elle n'a accompli aucun service ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 mars 1987 est annulé.Article 2 : Mme Y... est renvoyée devant la commune de Mesnil-Amelot pour être procédé à la liquidation de l'indemnité en capital définie à l'article L 146-11 du code des communes. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1986.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de Mesnil-Amelot et au ministre de l'Intérieur. 01-08-01-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION -Abrogation de l'article L.416-11 du code des communes par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 - Prise d'effet subordonnée à l'intervention des statuts particuliers prévus par cette loi

(1). 16-06-09-01-01,RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS -Licenciement pour cause de suppression d'emploi - Loi du 26 janvier 1984 abrogeant l'article L.416-11 du code des communes relatif à la situation des agents titulaires dont l'emploi a été supprimé - Entrée en vigueur
(1). 01-08-01-02, 16-06-09-01-01 Si l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale abroge certaines dispositions du code des communes dont celles de l'article L.416-11 relatif à la situation des agents titulaires dont l'emploi a été supprimé, cette abrogation n'était pas effective, en vertu de l'article 114 de la même loi, en l'absence de l'intervention des statuts particuliers qu'elle prévoit. Par suite, la situation d'un agent communal dont l'emploi a été supprimé par une délibération du 21 août 1986 reste régie par les dispositions dudit article L.416-11 en l'absence, à cette date, des mesures d'application prévues par la loi du 26 janvier 1984. 1. Cf. CE, 1985-11-29, Commune de Beausoleil, n° 69349, T. p. 532 ; CE, 1987-01-30, Commune de Bellegarde-sur-Valserine, p. 24 ; CE, Section, 1988-01-13, Mutuelle générale des personnels des collectivités locales et de leurs établissements, p. 6.<br/> Code des communes L416-11 Loi 84-53 1984-01-26 art. 114, art. 119

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