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89PA00124

CETATEXT000007425038 J1XLX1989X07X0000000124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425038.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 juillet 1989, 89PA00124, inédit au recueil Lebon 1989-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00124 Plein contentieux fiscal C DUHANT BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. AGIER ; Vu la requête présentée par M. Guy AGIER, demeurant ..., et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1987 ; M. AGIER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1977 à 1980, dans les rôles de la commune de Neuilly s/Seine ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1989 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. AGIER, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 102 du code général des impôts, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.7 du livre des procédures fiscales : "L'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contribuable en vertu des articles 101 et 101 bis ainsi que de tous autres renseignements en sa possesion. L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté , l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, le désaccord est soumis à la commission départementale, prévue à l'article 1651 qui fixe le montant du bénéfice imposable. Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé", et qu'aux termes de l'article 102 bis du même code, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une inexactitude est constatée dans les renseignements ou documents dont la production ou la tenue est prévue par la loi, l'évaluation administrative arrêtée pour l'année à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduque. Il est alors procédé à une nouvelle évaluation du bénéfice imposable si le contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime de l'évaluation administrative" ; Considérant que M. AGIER, qui exerce la profession de kinésithérapeute, relève à ce titre du régime de l'évaluation administrative pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux ; qu'à l'occasion d'une vérification portant sur les revenus de ce contribuable et se rapportant aux années 1977 à 1980, le service a constaté la caducité de l'évaluation précédemment retenue des bénéfices non commerciaux desdites années et a procédé à de nouvelles évaluations des bénéfices imposables ; que le désaccord exprimé par le contribuable a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 101 bis du code général des impôts : "Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles" ; qu'il est constant qu'à l'occasion de la vérification dont il a fait l'objet, M. AGIER n'a pas été en mesure de présenter ce document ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la vérification opérée a permis de constater que des sommes encaissées par le contribuable, s'élevant respectivement à 20.319 F, 23.141 F, 6.928 F et 20.599 F au titre de chacune des années en cause, et qui ne pouvaient avoir qu'une origine professionnelle, n'avaient pas été déclarées et prises en compte pour l'évaluation initialement retenue des bénéfices non commerciaux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a, en application des dispositions précitées de l'article 102 bis du code général des impôts, estimé que cette évaluation était caduque ; Considérant en second lieu qu'il n'est pas contesté que la procédure contradictoire a été respectée devant la commission départementale des impôts, conformément aux dispositions des article L. 60 et R. 60-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, M. AGIER a pu relever devant cet organisme les erreurs qui, selon lui, auraient entaché le rapport soumis par l'administration à la commission ; que, dans ces conditions, ces erreurs, à les supposer établies, n'ont pu vicier la décision de la commission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'imposition a été régulière ; qu'il appartient dès lors au requérant d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé au cours de chacune des années en cause ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour évaluer les bénéfices non commerciaux réalisés par M. AGIER au cours des années précitées, l'administration a reconstitué ses recettes professionnelles, d'une part, en retenant les sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires après en avoir déduit celles dont l'origine non professionnelle a été établie et celles qui retraçaient des virements de compte à compte, et, d'autre part, en y ajoutant les sommes résultant d'une comparaison entre les dépenses de train de vie du contribuable avec celles de ces dépenses qui avaient été réglées par chèques ; que si M. AGIER soutient que les recettes retenues par le vérificateur ne pouvaient pas être rattachées à son activité professionnelle en raison du fait qu'il disposait de revenus d'autres sources, il n'apporte aucune précison quant aux revenus non professionnels dont, selon lui, il n'aurait pas été tenu compte ; que par ailleurs sa critique des balances d'espèces établies par le vérificateur pour chacune des années en cause n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; qu'en particulier il ne démontre pas que certaines des dépenses en espèces retenues par le service auraient été payées par chèque ; que dès lors le requérant, qui ne présente aucun élément de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice qu'il aurait réalisé, n'établit pas l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AGIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. AGIER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. AGIER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX . CGI Livre des procédures fiscales L7, L8, L60 . CGI Livre des procédures fiscales R60-1 CGI 102, 102 bis, 101 bis

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