CETATEXT000007425040 J1XLX1989X07X0000000132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425040.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 25 juillet 1989, 89PA00132, inédit au recueil Lebon 1989-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00132 C DUHANT BERNAULT VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous--section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget ; VU la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 829457 F du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979, par avis de mise en recouvrement du 17 mars 1982 ; 2°) de remettre à la charge de M. X... la taxe en droits sur la valeur ajoutée à concurrence du montant et des pénalités y afférentes dont le tribunal administratif a accordé la décharge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 juillet 1989 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts applicable en 1978 : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle et commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ; qu'aux termes de l'article 257 6° du même code également applicable en 1978 : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6° Les affaires qui portent sur des immeubles ... dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'enfin aux termes de l'article 35 I 1° : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituel-lement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruc-tion que M. X..., qui exerce la profession d'agent immobilier à Saint-Germain-en-Laye, a, par acte du 9 février 1978, cédé à un tiers, huit promesses de vente de terrains à bâtir, moyennant le prix de 512 065,28 F, qu'il n'a compris cette somme dans son chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à concurrence d'un montant de 100 000 F représentant selon lui la rémunération du travail de ses collaborateurs ; Considérant que M. X... exerçant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'activité d'agent immobilier, était imposable, en application des dispositions du 6° de l'article 257 du code, à raison de l'ensemble de ses opérations portant sur des immeubles ; qu'il ne soutient pas que la cession susmentionnée n'ait pas donné lieu de sa part à un travail personnel ou se rattachât à la gestion de son patrimoine privé et n'entrait pas ainsi dans le cadre de son activité d'intermédiaire en opérations immobilières ; que c'est à bon droit que l'administration a considéré que le prix total de la cession des promesses de vente était passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le ministre est, en se prévalant en appel des dispositions du 6° de l'article 257 du code, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti et par suite des pénalités de mauvaise foi y afférentes, et d'en demander l'annulation ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif et en appel ; Sur l'interprétation de la loi fiscale par l'administration Considérant que M. X... demande le bénéfice de la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base n° 8 A 1121 aux termes de laquelle les promesses unilatérales de vente et leurs cessions ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée quand, portant sur des biens dont la mutation serait passible de ladite taxe, elles doivent être considérées comme concourant à la production et à la livraison d'immeubles, donc assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 257 7° du code général des impôts ; que cette interprétation de la loi fiscale n'indique nullement que ces opérations ne peuvent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article 257, du code ; que M. X... qui, comme il a été dit ci-dessus, est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en application desdites dispositions, ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E repris du code précité à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, une doctrine administrative dans les prévisions de laquelle sa situation n'entre pas ; Sur les pénalités Considérant qu'en se bornant à invoquer le fait qu'en raison des informations verbales reçues du service le contribuable ne pouvait ignorer le régime fiscal de la cession litigieuse, et la déclaration de la commission à hauteur seulement de 100.000 F dans les bases taxables l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi de M. X... ; que, dès lors les indemnités de retard prévues aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts doivent être, dans la limite du montant de cette pénalité, subsituées à la pénalité de 60 % prévue à l'article 1731 de ce code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à demander que le complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée, dont le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a prononcé la décharge, soit remis à la charge de M. X..., assorti d'indemnités de retard ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 5 mars 1987, est annulé.Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti par avis de mise en recouvrement n° 82/1433 est remis à sa charge à concurrence du montant de 61 645,02 F, dont le dégrèvement avait été prononcé.Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant de la fraction maintenue à sa charge de la majoration appliquée au complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti et le montant des indemnités de retard qui doivent être substituées à ladite majoration, dans la limite du montant de celle-ci.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget et à M. X.... 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES . CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGI 256, 257, 35 I 1°, 1727, 1728, 1731, 1649 quinquies A
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