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89PA00140

CETATEXT000007425042 J1XLX1989X07X0000000140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425042.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 25 juillet 1989, 89PA00140, inédit au recueil Lebon 1989-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00140 Plein contentieux fiscal C DUHANT BERNAULT VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en appli-cation de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget ; VU, la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 42083/84-1 du 15 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1980, dans les rôles de la Ville de Paris ; 2°) de remettre à la charge de M. X... l'intégralité des droits qui lui ont été assignés et dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88.707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 juillet 1989 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant l'année 1980 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ..." Considérant que la société en nom collectif "Vêtements Léon", créée en 1931, qui exploitait deux fonds de commerce de tissus et d'habillement à Niort et à la Roche-sur-Yon, a donné en location-gérance à la S.A.R.L. "Société de gérance des magasins Léon" en 1974, ces deux fonds de commerce qu'elle a cédés en 1980 ; que les plus-values qu'elle a réalisées à cette occasion ont été soumises à l'impôt sur le revenu ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti en raison de la quote-part des plus-values mise à la charge de son épouse associée de la S.N.C. "Vêtements Léon", estimant que les plus-values réalisées par celle-ci étaient exonérées de l'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 151 Septies du code général des impôts ; Considérant, d'une part, que ni les dispositions précitées de l'article 151 septies du code également précité, ni aucune autre disposition législative en vigueur en 1980, ne permettent de prendre en considération, pour apprécier si la condition tenant aux recettes est remplie, les résultats d'une année autre que celle au cours de laquelle la plus-value a été effectivement réalisée, même dans le cas où, pendant l'année de réalisation de la plus-value, l'entreprise n'a pas fait de recettes d'exploitation ou a cessé d'exister ; Considérant, d'autre part, que le bénéfice de l'exonération des plus-values institué par l'article 151 septies du code général des impôts doit être réputé, eu égard notamment aux travaux parlementaires qui ont préparé le vote de la loi du 19 juillet 1976 qui a institué cette exonération, être réservé aux entreprises entrant dans le champ d'application du régime forfaitaire, sans qu'il soit besoin, toutefois, qu'elles aient été effectivement imposées selon un tel régime ; qu'aux termes de l'article 302 du même code : " ...

  1. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.
  2. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont conclus" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les hypothèses autres que celle de création d'entreprise visée à l'article 302 quinquies du code et de celle de cessation d'activité d'une entreprise déjà placée sous un régime forfaitaire l'année précédant cette cessation d'activité, laquelle est visée à l'article 201-2 du code, une entreprise commerciale qui, l'année précédant celle de la réalisation de la plus-value litigieuse, réalise des recettes excédant la limite admise pour le régime forfaitaire, n'entre pas dans le champ d'application d'un tel régime au titre de l'année de la réalisation de la plus-value si, après avoir réalisé cette plus-value, elle cesse d'exister moins d'une année civile après la clôture de l'exercice précédent ; qu'enfin aux termes de l'article 302 ter dudit code : "Les chiffres annuels de 500.000 F et 150.000 F s'entendent tous droits et taxes compris ..."; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires, réalisé par la S.N.C. "Vêtements Léon", au cours de l'année civile précédant celle de la réalisation de la cession du fonds de commerce et de l'immeuble de Niort et du fonds de commerce de la Roche-sur-Yon a excédé la limite de 150.000 F fixée, en ce qui la concerne, à l'article 302 ter du code pour l'application du régime du forfait ; que l'activité de loueur de fonds de la S.N.C. n'a subsisté au cours de l'année 1980 que du 1er mars 1980 au 7 mai 1980, date de la dernière cession de fonds de commerce et qu'il n'est pas allégué qu'elle n'a pas cessé d'exister comme société commerciale dans le délai ci-dessus rappelé; que par suite, elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 151 septies précité ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge d'imposition sollicitée et à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X..., devant le tribunal administratif et en appel ; En ce qui concerne la prise en charge par la S.N.C. "Vêtements Léon" des dettes de la S.A.R.L. "Société de gérance des magasins Léon". Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38, 39 et 209 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est établi sous déduction des seules charges supportées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, doivent être intégrées dans les bénéfices imposables d'une société les charges assumées par elle en vue d'assurer certains avantages à des tiers et qui sont étrangères à sa gestion commerciale normale ; Considérant que la S.N.C. "vêtements Léon" a pris en charge, en 1980, pour un montant de 3.264.841,64 F, le règlement des dettes de la S.A.R.L. "Société de gérance des magasins Léon" ; que ce fait, qui n'est pas contesté, révèle sauf preuve contraire apportée par M. X..., un acte anormal de gestion ; qu'il résulte de l'instruction que le paiement des dettes susmentionné a été effectué sur le produit de la vente des deux fonds de commerce loués à la S.A.R.L. "société de garantie des magasins Léon" ; que, par suite, M. X..., qui ne prétend pas que l'instruction du 1er août 1983 qu'il invoque ait donné des dispositions de la loi fiscale une interprétation dont il serait fondé à se prévaloir au fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, ne peut valablement soutenir que cette dépense a été effectuée dans l'intérêt de la S.N.C. "vêtements Léon" alors que son activité commerciale de loueur de fonds avait cessé ; que, dès lors, M. X... ne peut demander que cette perte soit prise en compte pour la détermination du résultat fiscal de ladite S.N.C. ; En ce qui concerne l'abattement pour invalidité Considérant que si M. X... a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 195-4 du code général des impôts instituant des mesures d'abattement en faveur des contribuables invalides, il se borne à faire état de l'invalidité de son épouse, sans apporter les justifications nécessaires à l'examen du bien-fondé de sa demande ; que par ailleurs M. X... ne satisfait pas, en tout état de cause, à la condition de plafond de ressources prévue par l'article 157 bis du code, pour bénéficier des déductions prévues audit article ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale par l'administration Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la décision par laquelle l'administration a fait droit à la demande d'exonération des plus-values réalisées par la S.N.C. "Vêtements Léon" présentée, sur le fondement de l'article 151 septies du code, par une autre associée, cette décision qui concerne un autre contribuable, ne constituant pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale au sens desdites dispositions ; En ce qui concerne la demande d'étalement de l'imposition de revenus exceptionnels Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel ... et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ; Considérant que si, aux termes de l'article 42 de l'annexe III du code général des impôts, "les contribuables qui entendent bénéficier de l'article 163 ... doivent joindre à leur déclaration une note indiquant avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l'échelonnement est demandé, l'origine des revenus et leur répartition sur la période d'échelonnement", cet article ne fait pas obstacle à ce que cette demande soit présentée, après l'expiration du délai de déclaration, par voie de réclamation adressée au d irecteur départemental des impôts avant l'expiration du délai imparti par l'article 1932 du même code ; que contrairement à ce que croit devoir soutenir le ministre appelant, la réclamation du 1er octobre 1982 comportait une demande tendant de manière expresse à obtenir le bénéfice de l'étalement des revenus exceptionnels, dont la possibilité est ouverte par les dispositions précitées ; qu'il y a lieu de donner suite à cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 163 du code général des impôts en ce qui concerne l'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de la cession par la S.N.C. "Vêtements Léon" de fonds de commerce et d'un immeuble ;Article 1er : Le jugement en date du 15 décembre 1986, du tribunal administratif de Paris, est annulé.Article 2 : Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, dans les conditions rappelées dans les motifs du présent jugement à la quote-part des plus-values de cession réalisées en 1980 par la S.N.C. "Vêtements Léon" imposées à son nom, l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti, au titre de l'année 1980, est remise intégralement à sa charge.Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre délégué auprès ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget et à M. X.... 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION . CGI Livre des procédures fiscales L80 A . CGIAN3 42 CGI 151 septies, 302, 302 ter, 201 2, 38, 39, 209, 195-4, 157 bis, 1649 quinquies E, 163, 1932 Loi 1976-07-19

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