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89PA00251

CETATEXT000007425050 J1XLX1989X07X0000000251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425050.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 juillet 1989, 89PA00251, inédit au recueil Lebon 1989-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00251 C SIMONI ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Ahmed Y... ; Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed Y..., demeurant ..., par la S.C.P. TIFFREAU, THOIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande : 1°) d'annuler le jugement n° 61529/5 en date du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Denis (Seine Saint-Denis) soit condamnée à lui verser diverses indemnités à la suite de son licenciement, 2°) de condamner la ville de Saint-Denis au payement d'indemnités pour heures supplémentaires ainsi que de dommages intérêts, d'indemnités de licenciement et de sommes représentatives de droits à congés payés et à préavis ; l'ensemble devant être assorti des intérêts au taux légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, notamment son article 14 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance par M. Y... : Considérant que M. Ahmed Y... qui occupait les fonctions de responsable de l'accueil et des entrées au cinéma municipal de Saint-Denis a été licencié pour faute grave par décision du maire de la commune en date du 20 novembre 1984 ; que l'intéressé sollicite, d'une part, la rémunération d'heures supplémentaires dont la commune resterait redevable à son égard, et, d'autre part, la réparation de divers préjudices que lui aurait causés son licenciement ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions selon lesquelles, après prise en compte des règlements effectués par la ville, la rémunération de 390 heures supplémentaires lui resterait due, M. Y... se borne à produire une situation de ses heures de présence du 12 janvier 1983 au 17 juillet 1984, qu'il a lui-même dressée et que la ville conteste ; que faute de démontrer que les heures de présence dont il fait état résultent nécessairement des obligations de service liées à son poste, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de la réalité de la créance alléguée ; Considérant, en second lieu, que si M. Y... soutient que les accusations selon lesquelles il aurait proféré insultes et menaces à l'encontre du directeur du cinéma municipal, constituent de simples affirmations non prouvées, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'intéressé, à l'occasion d'un entretien qui lui était accordé par le secrétaire général de la mairie en présence du directeur du personnel de la ville et du directeur du cinéma municipal, a exprimé à plusieurs reprises des propos injurieux à l'égard du secrétaire général et a déclaré ne pas être disposé à respecter les règlements s'appliquant à son poste de travail ; que de tels faits, venant après un blâme décidé le 5 octobre 1984 en raison du refus de l'intéressé d'accomplir certaines tâches de sa fonction, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier un licenciement ; que les conclusions de M. Y... tendant au versement d'indemnités et fondées sur le caractère irrégulier de son licenciement doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant qu'il résulte des développements ci-dessus que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'irrégularité de forme, ni d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la ville de Saint-Denis et au ministre de l'Intérieur. 16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT

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