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89PA00254

CETATEXT000007425052 J1XLX1989X07X0000000254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425052.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 juillet 1989, 89PA00254, inédit au recueil Lebon 1989-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00254 C DACRE-WRIGHT ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme Hélène X..., demeurant ... ; Vu la requête de Mme Hélène X... ; elle a été enregistrée le 18 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; Mme Hélène X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 67445 bis/6 du 13 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 19 juin 1986 lui refusant la prise en compte dans ses droits à pension des services accomplis auprès des centres René Y... et Gustave Z... ; 2°) d'annuler la décision précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 modifiée ; Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947, modifié, notamment par le décret n° 61-1496 du 30 décembre 1961 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Considérant que ni les textes relatifs au régime des pensions civiles de l'Etat, ni ceux concernant le régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne prévoient, pour la prise en compte dans le calcul des droits à la retraite des services accomplis en qualité d'interne des hôpitaux auprès des centres anti-cancéreux René Y... à Saint-Cloud et Gustave Z... à Villejuif, de procédure de validation de ces services détachable de la procédure de liquidation de la pension dans laquelle ils pourraient éventuellement être retenus ; que c'est seulement lors de cette liquidation que Mme X... sera recevable à faire valoir les droits qu'elle estime posséder du fait de leur accomplissement ; qu'il suit de là que la décision du 19 juin 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de leur validation, ne fait pas grief à la requérante qui n'est ainsi pas recevable à en demander l'annulation ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme Hélène X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au directeur général de la caisse des dépôts et consignations. 48-02-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE 48-02-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE

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