CETATEXT000007425053 J1XLX1989X07X0000000255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425053.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 juillet 1989, 89PA00255, inédit au recueil Lebon 1989-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00255 C DACRE-WRIGHT ARRIGHI DE CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre des affaires sociales et de l'emploi ; Vu la requête du ministre des affaires sociales et de l'emploi ; elle a été enregistrée le 15 février 1988 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat ; le ministre demande au conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 451-84 du 2 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à payer à la commune de Saint-Paul la somme de 1.872.002,51 F au titre de sa participation aux frais de fonctionnement du bureau d'hygiène municipal de cette commune en 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Paul devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 772 à L 775 dans leur rédaction issue du décret du 5 octobre 1953 ; Vu les décrets du 3 juillet 1905, 30 octobre 1935 et 15 avril 1937 ; Vu l'arrêté du 14 mai 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de la SCP WAQUET-FARGE, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, - et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du gouvernement. Considérant qu'aux termes de l'article L 772 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret susvisé du 5 octobre 1953 applicable en l'espèce : "Dans les villes de 20 000 habitants et au-dessus ... il est institué, sous le nom de bureau d'hygiène, un service municipal chargé, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique ..." ; que la commune de Saint-Paul, chef-lieu d'arrondissement de la Réunion comprenant plus de 50 000 habitants, était ainsi tenue de créer un bureau municipal d'hygiène, sous le contrôle de l'autorité de tutelle établi par le décret du 3 juillet 1905 lequel précisait les conditions d'organisation et de fonctionnement des bureaux municipaux d'hygiène, et en conformité avec les décrets du 30 octobre 1935 et du 15 avril 1937 qui définissaient notamment les modalités de nomination de leurs directeurs et les attributions de ces derniers ; Considérant d'une part qu'en vertu du décret du 3 juillet 1905 il appartenait aux communes concernées de fixer l'importance des personnels affectés au bureau municipal d'hygiène ainsi que les allocations pouvant leur être attribuées, de désigner le lieu de son implantation et d'arrêter les dépenses liées à son organisation et à son fonctionnement ; que le Préfet devait, pour sa part, communiquer au conseil départemental d'hygiène la délibération du conseil municipal précisant ces éléments et pouvait, au vu des observations du conseil départemental pour ce qui est de l'organisation ou de lui-même en ce qui concerne les dépenses, inviter le conseil municipal à délibérer à nouveau ; qu'après quatre années au cours desquelles l'autorité tutrice a demandé à plusieurs reprises à la commune de SAINT-PAUL de modifier les conditions dans lesquelles celle-ci envisageait de créer son bureau d'hygiène, le conseil municipal, par une délibération du 7 mars 1979 qui tenait compte des remarques formulées, a fixé l'importance du personnel qui lui serait affecté, les allocations qui seraient attribuées à son personnel, l'implantation du bureau et ses dépenses de fonctionnement et d'investissement ; que le préfet n'a pas soumis cette délibération au conseil départemental ainsi qu'il y était tenu ; qu'en revanche la direction départementale de l'action sanitaire et sociale à laquelle cette délibération a été communiquée, a émis un avis favorable tandis que l'autorité tutrice l'a visée sans exprimer de réserve ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Paul a pu légitimement croire que les dispositions prévues par elle étaient approuvées ; que le ministre ne peut utilement lui opposer la carence du Préfet ; Considérant, d'autre part, que l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 dispose que "les directeurs (des bureaux municipaux d'hygiène) sont nommés par le ministre de la santé ... sur proposition du maire" ; que, par une délibération du 27 octobre 1977, le conseil municipal de Saint-Paul a proposé un candidat aux fonctions de directeur du bureau et que le conseil départemental d'hygiène, lors de sa réunion du 23 mars 1978, a émis un avis favorable sur cette candidature ; que le ministre est mal fondé à opposer à la commune la circonstance qu'il n'a pas nommé le directeur dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet lui ait soumis ladite candidature ainsi qu'il lui avait demandé de le faire par une lettre du 13 juillet 1976 ; Considérant, enfin, que les attributions des directeurs de bureaux municipaux d'hygiène sont précisément et limitativement énumérées à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 mai 1962 pris pour application de l'article 4 du décret du 15 avril 1937 ; que cet arrêté ne prévoit ni dérogation ni partage de ses attributions avec la direction départementale de l'action sanitaire et sociale concernée à laquelle il appartient donc seulement de contrôler l'action du bureau et non de s'y substituer même partiellement ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la procédure de création du bureau municipal d'hygiène de Saint-Paul n'a pu être menée à son terme en raison de l'impossibilité de définir les attributions respectives du bureau municipal et de la direction départementale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Paul de la Réunion n'a pas excédé sa compétence ni commis de faute en mettant en place un bureau municipal d'hygiène à compter du 16 avril 1979 ; que, par suite, elle a droit au remboursement par l'Etat de la part, qu'il revient à celui-ci de supporter en vertu de l'article 4 du décret du 3 juillet 1905, des frais prévus par elle et approuvés par l'autorité de tutelle dans le cadre des budgets annuels de la commune, pour le fonctionnement de ce bureau dont il n'est pas établi par les pièces du dossier que son activité aurait été inutile ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'avait pas à répondre au moyen, inopérant à l'égard de la demande de la commune, tiré de la procédure de nomination du directeur du bureau, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à ladite commune la somme non contestée de 1.872.002,51 F ; Sur les intérêts Considérant que la commune de Saint-Paul de la Réunion a droit aux intérêts de la somme de 1.872.002,51 F à compter du 19 juillet 1984, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif à Saint-Denis de la Réunion ; Sur les intérêts des intérêts Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 septembre 1988 ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : La requête du ministre des affaires sociales et de l'emploi est rejetée.Article 2 : La somme de 1.872.002,51 F que l'Etat a été condamné à verser à la commune de Saint-Paul de la Réunion, portera intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1984. Les intérêts échus le 15 septembre 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : le présent arrêt sera notifié au ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale, et à la commune de Saint-Paul de la Réunion. 16-05 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX . Code civil 1154 . Décret 1905-07-03 art. 4 . Décret 1935-10-30 art. 2 . Décret 1937-04-15 art. 4 Arrêté ministériel 1962-05-04 Code de la santé publique L772 Décret 53-1001 1953-10-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.