CETATEXT000007425056 J1XLX1989X07X0000000280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425056.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 25 juillet 1989, 89PA00280, inédit au recueil Lebon 1989-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00280 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE BERNAULT VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous--section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... de la MOTTE ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Henri X... de la MOTTE demeurant ... par Me Paul-François A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1986 et le 19 mars 1987 ; M. X... de la MOTTE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 32782/1 du 7 juillet 1986 par lequel le tribunal adminis-tratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975, 2°) de prononcer la décharge demandée. VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code civil ; VU la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 et le décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le dé-cret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'au-dience du 11 juillet 1989 : - le rapport de M. Z..., con-seiller, - les observations de Me DUFOUR, avocat à la cour, substituant Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 c du code général des impôts : "L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; et qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II à ce même code : "Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location" ; Considérant que M. X... de la MOTTE, associé de la société de fait constituée entre lui-même et M. Y... sous l'enseigne "YACHTING--VOILE-MEDITERRANEE", pour contester la réinté-gration effectuée par l'administration d'une fraction des amortissements comptabilisés dans les écritures de ladite société dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom des deux associés pour moitié chacun, soutient que les locations de bateaux de plaisance effectuées au cours des années 1974 et 1975 présentaient la nature de prestations de services dans la mesure où un équipage ou un marin "skipper" était affecté à la conduite des bateaux loués pour des croisières de durée limitée, et qu'ainsi ces locations ne relevaient pas du champ d'application des dispositions combinées de l'article 39 c du code général des impôts et de l'article 31 de l'annexe II de ce même code réservées à la seule location de biens ; Considérant qu'il résulte d'une part de l'instruction que les contrats de location de bateaux ne prévoyaient pas systématiquement la présence à bord d'un équipage ou d'un "skipper" et qu'en fait la plupart des locations litigieuses ont été durant les années d'imposition effectuées contrairement à ce que soutient l'appelant sans équipage ; que, d'autre part, et en tout état de cause, en admettant même que la présence d'un "skipper" puisse être pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de nature à conférer aux locations un caractère différent de celui d'une location de biens il ne ressort nullement des dispositions alléguées des conventions en cause ou des circonstances de fait établies que les pouvoirs effectifs de commandement sur les bateaux loués aient été dans leur ensemble exercés dans des conditions caractérisant un contrat de louage de services et non un contrat de louage de choses ; qu'il ne ressort pas non plus des dispositions de la loi du 18 juin 1966 et du décret du 31 décembre 1966 que les contrats dont s'agit s'analysent nécessairement en des contrats de prestations de services ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... de la MOTTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : la requête de M. X... de la MOTTE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... de la MOTTE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT . CGIAN2 31 CGI 39 c Décret 66-1078 1966-12-31 Loi 66-420 1966-06-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.