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89PA01920

CETATEXT000007425059 J1XLX1990X03X0000001920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425059.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 mars 1990, 89PA01920, inédit au recueil Lebon 1990-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01920 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT VU la requête présentée pour M. Michel X... demeurant ..., par la société civile professionnelle Jean LE PRADO - Didier LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 61141/3 - 65142/3 en date du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune d'Aulnay-sous-Bois et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 20 février 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - les observations de la SCP J. LE PRADO D. LE PRADO avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Michel X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification en date du 16 février 1984 adressé par l'administration à M. X... a été reçu par ce dernier au plus tard le lundi 20 février 1984, ainsi qu'en fait foi le tampon dateur apposé par le bureau postal de destination sur l'imprimé destiné à en accuser réception ; que les opérations de vérification n'ont débuté que le vendredi 24 février suivant ; que, par suite, le contribuable doit être regardé comme ayant été avisé en temps utile du début des opérations de vérification ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient, comme il l'a fait devant les premiers juges, que le vérificateur aurait emporté des documents comptables sans son accord, il résulte au contraire de l'instruction que le vérificateur n'a emporté que des photocopies réalisées à l'intérieur du bureau de M. X... par la propre secrétaire de ce dernier ; qu'ainsi l'irrégularité invoquée par le contribuable n'est pas établie ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se fondant sur la seule circonstance que le vérificateur ne lui a pas indiqué oralement, lors des opérations de vérification, le mode de reconstitution de ses recettes, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire ; Considérant, en quatrième lieu, qu'au titre des années 1980 à 1983, M. X... était soumis, pour son activité professionnelle d'exploitant d'auto-école, au régime de la déclaration contrôlée pour l'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et au régime réel pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il était, par suite, tenu au respect des obligations comptables prévues pour les contribuables par les articles 99 et 286.3° du code général des impôts qui leur imposent respectivement "d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles" et d'"avoir un livre aux pages numérotées" sur lequel ils doivent inscrire, jour par jour, le montant de chacune de leurs opérations ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a présenté au vérificateur que des relevés de recettes journalières sur feuilles volantes non numérotées, récapitulées mensuellement également sur feuilles volantes ; que, dès lors, le contribuable ne peut être regardé comme ayant respecté les obligations comptables prévues par les articles 99 et 286.3° du code général des impôts ; que, par suite, l'administration était en droit de rectifier d'office les résultats déclarés, en application de l'article L.75 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de M. X... ont été reconstituées d'après un nombre moyen de leçons pratiques prises par candidat lors de la première présentation à l'examen du permis de conduire B (véhicules de tourisme) ; que ce nombre moyen a été fixé au chiffre de 26 leçons pour 1980 ; que, sur les observations de M. X..., le vérificateur a tenu compte de la jeunesse de la clientèle et de l'incidence du prix des stages sur les recettes globales, et a fixé le nombre moyen des leçons pratiques à 24 pour 1981, 25 pour 1982 et 19 pour 1983 ; que l'allégation du contribuable, dépourvue de toute précision, selon laquelle la méthode de reconstitution ne prendrait pas suffisamment en considération les différents tarifs proposés par une auto-école, ne suffit pas à établir que la méthode de reconstitution retenue par le service soit viciée dans son principe ; que, par suite, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 99, 286 par. 3

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